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La décentralisation au Sénégal

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Par   •  28 Juillet 2015  •  Cours  •  10 814 Mots (44 Pages)  •  1 322 Vues

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Deuxième Partie : L’organisation administrative.

On observe une division du travail verticale : intervention au niveau national, régional, local, etc. Et une division du travail horizontale : quelle est la tâche qui est visée ?

Introduction.

  1. Autorités centrales et autorités non centrales.

Les autorités exercent des compétences et ces compétences peuvent être appréhendées au terme de deux dimensions : la dimension personnelle et la dimension matérielle de la compétence :

  • dimension matérielle de la compétence : les domaines dans lesquels l’autorité a une compétence ;
  • dimension personnelle de la compétence : une autorité administrative statue envers des destinataires. Ces destinataires sont définis par rapport à un territoire (population de la commune, de l’Etat, du département…). La dimension personnelle de la compétence permet d’opposer les autorités centrales (compétentes sur la population nationale) et les autorités non centrales (compétentes qu’à l’égard d’une fraction de la collectivité étatique).

  1. Autorités centralisées, déconcentrées et décentralisées.

On peut considérer les activités confiées à ces organes. Deux cas de figure :

  • l’activité est confiée exclusivement à l’organe central, ce dernier est le seul à détenir la compétence pour intervenir dans cette matière.

Ex : l’activité législative relève exclusivement du Parlement.

On dit qu’il y a une centralisation parfaite ou totale.

  • l’activité est exercée par des organes non centraux au moins partiellement. Ils détiennent un pouvoir de décision dans cette matière. Lorsqu’ils exercent partiellement une activité, on a deux hypothèses à dissocier :
  • les organes non centraux sont subordonnés à un organe central par la voie hiérarchique. Il y a une centralisation imparfaite : la déconcentration. La déconcentration est une modalité de la centralisation.
  • l’organe non central va jouir d’une autorité juridique vis-à-vis de l’autorité centrale. Il y a toujours un contrôle du pouvoir central sur les organes non centraux mais il n’y a pas de subordination hiérarchique : la décentralisation.

Article 20 de la C° : le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. « Il dispose de l’administration » : toutes les structures administratives sont placées sous l’autorité du gouvernement. Une partie de l’administration est placée sous son autorité directe (= l’administration de l’Etat) et une autre partie est placée sous son contrôle (= l’administration décentralisée : les collectivités territoriales infra étatiques = les collectivités territoriales décentralisées).

Les personnes morales de droit public, les personnes publiques, se caractérisent par leur condition de création : cela implique une décision des pouvoirs publics. Elles sont caractérisées aussi par leur objet : il entre dans des activités d’intérêt général. Leur mode de gestion implique un contrôle par des autorités politiques élues. Les règles de droit applicables relèvent du droit administratif.

Chapitre 1 : L’administration d’Etat.

L’administration d’Etat s’exerce au niveau national.

Section préliminaire : La centralisation administrative.

Toutes les décisions sont prises au nom d’une seule et unique personnelle morale : l’Etat. L’unité d’action est absolue. L’administration est à la disposition du gouvernement c’est donc ce dernier qui exerce le pouvoir hiérarchique à l’égard des personnes et des actes. Il peut y avoir une centralisation parfaite ou imparfaite.

  1. La centralisation parfaite ou la concentration.

Dans cette hypothèse, le pouvoir administratif est confié aux seules autorités administratives centrales. Ces autorités sont en principe situées dans la capitale. La situation géographique n’a rien à voir avec la situation juridique à priori. La délocalisation ne remet pas en cause le principe de la centralisation. Elle n’a pas d’incidence juridique sur la centralisation.

Il faut donc dissocier la concentration juridique de la concentration géographique.

  1. La centralisation imparfaite ou la déconcentration.

La déconcentration constitue à transférer à des autorités moins élevées dans la hiérarchie de l’administration un pouvoir de décision qui est détenu par des autorités plus élevées.

  • on donne compétence pour prendre certaines décisions à des organes qui sont situés dans une zone géographique spéciale ;
  • ces organes sont soumis à l’autorité centrale.

  1. Une redistribution du pouvoir.

Le fait que l’on distribue du pouvoir à des autorités moins élevées dans la hiérarchie ne modifie pas la densité du pouvoir de l’Etat.

Ex : que la compétence du ministre soit exercée par lui ou par un préfet, la décision est toujours prise au nom de l’Etat.

O. Barrot (juriste et homme politique) : « C’est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche ».

« (…) on en a raccourci le manche » : rapprochement de l’administration et des administrés. Cela permet de désencombrer les niveaux supérieurs de l’administration. Dans un Etat comme la France d’aujourd’hui, la déconcentration va permettre aux autorités décentralisées d’avoir un interlocuteur de l’Etat plus proche d’eux, qui connait les affaires locales.

  1. Le pouvoir hiérarchique.

Il est le lien entre le centre et la périphérie. Il est le garant de l’unité de l’action dans une organisation administrative concentrée.

  • Les composantes du pouvoir hiérarchique :

Le pouvoir hiérarchique va permettre à l’autorité supérieure d’intervenir sur ses subordonnés. Il peut prendre à cet égard des mesures de trois ordres :

  • il peut adresser des instructions à ses subordonnés. Le subordonné doit se conformer à ces instructions sinon il prend le risque d’être poursuivi par des mesures disciplinaires.
  • il a un pouvoir d’annulation : l’annulation a un pouvoir rétroactif.
  • il a un pouvoir de réformation : pouvoir valable que pour l’avenir (la décision va être réformée).

  • Les caractéristiques du pouvoir hiérarchique :
  • le pouvoir hiérarchique est détenu de plein droit par l’autorité supérieure.

CE, 30 juin 1950, Kerald : le pouvoir hiérarchique est un principe général de droit commun.

  • il s’exerce spontanément.
  • il peut être justifié pour des motifs de droit et pour des raisons d’opportunité.

Section 1 : Les services centraux.

L’administration centrale est peu connue : frontière du droit constitutionnel et du droit administratif (donc personne ne s’en occupe). Les ministères dirigent les services centraux, ils sont eux même coordonnés par le président de la République et le premier ministre.

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