La distinction chose/personne et le corps humain
Fiche : La distinction chose/personne et le corps humain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar tiphaine12345678 • 29 Janvier 2023 • Fiche • 5 161 Mots (21 Pages) • 259 Vues
Travaux méthodologique
Séance 1 : La distinction chose/personne et le corps humain
TD n°1 : méthodologie sur l’arrêt de rejet
C’est lorsque la c de c a rejeté le pourvoi
Les juridictions judiciaires sont organisées de façon pyramidale :
[pic 1]
Ex : le fils de voisin qui a 10 ans casse la belle-vitrée et son père ne veut pas rembourser les dégâts. On va donc porter l’affaire devant une juridiction de 1er degré/instance et le tribunal rend une décision qu’on appel un jugement qui a 2 possibilités :
- Soit fait droit à la demande
- Déboute (rejette) la partie de sa demande
Une partie va être lésés (pas contente) et donc elle fait appel (on peut dire interjette appel) devant la juridiction de 2nd degré -> CA. La CA ne rend pas de jugement elle rend un arrêt. La partie qui interjette appel s’appel l’appelant , la partie qui défend s’appel l’intimé.
La CA va rejuger intégralement l’affaire en tant que faits et droit (décision substituée à celle de la 1ère instance). Elle a 2 choix :
- Lorsqu’on connait la 1ère instance elle va soit confirmer le jugement et dit la même chose sinon au contraire elle infirme. Ces juges du 1er et 2nd degré on les appelles les juges du fond d’ailleurs on parle à ce titre de double degré de juridiction
La partie mécontente de l’arrêt de la CA forme alors un pourvoi en cassation (la c de c juge qu’en droit on les appelle les juges du droit). En réalité tout le monde ne peut pas faire un pourvoi en cassation car très couteux. On appelle l’auteur du pourvoi le demandeur de pourvoi, l’autre partie s’appelle le défendeur au pourvoi.
Il faut absolument un cas d’ouverture à la cassation cad des moyen(s) pour revendiquer un pourvoi, la c de c va statuer sur chacun des moyens qui constituerai des violations de la R de droit. La c de c statut sur et que sur le moyen, elle examine tout l’argu du demandeur au pourvoi de + elle ne peut pas s’autosaisir. Elle peut prendre 2 décisions :
- Qd elle décide de rejeter le pourvoi -> procédure finit car la CA a bien fait
- Qd elle casse et annule l’arrêt de la CA car elle a violé la R de droit (ou qd elle décide pas de renvoyer car c’est un pourvoi ds l’intérêt de la loi et donc pas des parties) = fin de procédure
Qd elle décide de renvoyer devant une 2ème CA et cette CA de renvoi soit elle résiste et la partie pas contente refait un pourvoi (en principe la c de c se réunit en ass plénière de manière solennel) et donc la 3 possibilités :
- Rejette le pourvoi = fin
- Casse et annule et renvoie pas = fin
- Casse et annule et renvoie devant une 2ème CA de renvoie qui doit plier à la c de c
On voit qu’il s’agit d’un arrêt de rejet lorsqu’il n’y a pas de visa et qu’a la fin la décision et dit rejet.
Le 1er § correspond aux faits et la procédure
2ème partie = les moyens du demandeur au pourvoi (dans un arrêt qui casse et annule on trouve les moyens de la CA)
Dans cette arrêt il est question du 2ème pourvoi avec 4 branches. Le pourvoi principal c’est fait par l’auteur du pourvoi et le pourvoi incident vient se raccrocher au pourvoi principal.
Les branches sont les subdivisions du moyens. Dans un arrêt de rejet on trouve l’argu de la CA mentionné et les raisons du demandeur de dire que la CA a eu faux.
La c de c (ds l’ancienne formulation depuis 2019) la solution commence par « mais attendu que » la solution est l’argu utilisé par la c de c pour décider que la CA n’a pas violé le droit (c l’étape 4 et 5 de la fiche d’arrêt). Le dispositif c’est -> rejette les pourvois.
Fiche d’arrêt Cour de cassation, civ 1, 16 septembre 2010, publié au bulletin, n° 09- 67.456 :
- Faits (qualifier de manière juridique)
A partir du 12 janvier 2004 une société a organisé une exposition de cadavre humain plastiné (disséquer et faire tout apparaitre). Deux associations ont estimé que cette exposition causé un trouble illicite a des fins commerciale (suspect de trafic de cadavre).
- Procédure (qui fait l(action en justice, contre qui, devant quelles juridiction ou pourquoi) ?
Les associations demanderesses ont demandé en référé (devant le juge des référés) du tribunal judiciaire de grande instance (si pas d’info on dit juste devant la juridiction de 1ère instance) la cessation de l’exposition ainsi que la cessation de la société des corps en séquestre de la société et la production de doc justificatifs. La CA a annulé la demande de l’exposition car la société n’a pas pu établir l’origine licite des corps, la 1ère juridiction s’il y a accueil ou déboute la demande. La CA a accueilli ou rejeter la demande le 30 avril 2009, la CA de Paris fait droit à la demande (si on dit qu’elle est confirmatif/infirmatif ou attendu que pour infirmer/affirmer le jugement on déduit donc le jugement de 1ère instance. La société forme alors un pourvoi en cassation.
- Argumentaires
Mentionner les motifs de la CA (pour juridiction = motif ; pour une perso = moyen). Ici il y a 4 branches dans le 2ème moyens.
- Problème de droit (Adapté à la solution de la c de c)
Au brouillon identifier la solution de la c de c et que l’on peut répondre par oui ou non, évite le trop général.
L’exposition de cadavre humain par une société commerciale constitue t-elle un trouble manifestement illicite au regard de l’art 16-1-1 du code civil de nature a demander sa cessation en référé ?
- Solution
Rejette le pourvoi (donne pas raison à la CA ni aux demanderesses)
Séance 2 : L’état civil
Pourvois n° H 18-50.080 et X 19-11.251
- Faits
Un couple s’est marié et ont eu deux enfants. L’époux obtient l’inscription a l’état civil comme étant de sexe féminin le 3 février 2011. Le couple ont eu un troisième enfant et l’époux ayant garder ses parties génitaux masculin se voit refuser la transcription sur l’acte de naissance de sa reconnaissance de maternité anténatale, il forme alors un pourvoi en cassation.
- Procédure
En 2009 l’époux a saisi le TGI de Montpellier, juridiction de 1er degré qui a rendu un jugement fait droit à sa demande concernant l’inscription du sexe féminin a l’état civil tout en ayant gardé ses parties génitales masculin. Le 18 mars 2014 le couple ont eu un troisième enfant et l’époux souhaite la transcription sur l’acte de naissance de l’enfant de sa reconnaissance de maternité anténatale. La cour d’appel de Montpellier rejette sa demande et l’inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant comme « parent biologique ». Deux pourvois en cassation sont formés, le premier par la personne transgenre qui veut être reconnue comme mère, le second par le procureur qui conteste la mention parent biologique inexistante en droit.
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