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La définition du consommateur

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Par   •  22 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 429 Mots (10 Pages)  •  1 179 Vues

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DISSERTATION:

LA DÉFINITION DU CONSOMMATEUR

        "La consommation est l’unique but, l’unique terme de toute production, et on ne devrait jamais s’occuper de l’intérêt du producteur qu’autant seulement qu’il faut pour favoriser l’intérêt du consommateur." (Adam Smith). L’intérêt même du consommateur a toujours suggéré un régime juridique encadrant ce dernier mais la synthèse de la doctrine n’a jamais permis d’identifier en tant que tel l’un des protagonistes fondamentaux du droit des contrats: le consommateur.

         On remarque en effet que de l’évolution du droit ont émergé de nombreuses règles et dispositions juridiques entourant le domaine de la consommation et plus particulièrement le consommateur. Ce dernier s’est vu octroyé une protection légale et règlementaire aujourd’hui appelée droit de la consommation. Ce droit s’est ainsi fait une place de choix dans l’esprit des juriste alors même qu’aucune définition légale du consommateur n’était formulée en des termes précis.

        Dans le dictionnaire économique, le consommateur intervient en tant que personnage final d’une chronologie. Il consomme ainsi le bien ou le service qui a été produit puis distribué. A contrario, le lexique juridique donne d’une part une définition stricte du consommateur comme l’acteur final de l’acte accomplit mais il donne également une définition plus souple d’un consommateur profane face à un professionnel agissant pour les besoins ou dans le cadre de sa profession. Les juristes ont su alimenter le débat sur la définition même du consommateur alors dispensée à la fois en droit interne mais également à l’échelle du droit communautaire. Si une évidence apparaît aux yeux de ces deux droits hiérarchisés, c’est le critère physique du consommateur. Néanmoins, la question d’une personne morale en tant que consommateur a permis de distinguer l’étendue des régimes de protection apportés par ces deux droits.

        L’étude de la jurisprudence du droit interne et du droit communautaire soulève un véritable colloque à propos du consommateur. Les directives européennes s’appuient en effet sur le caractère physique du consommateur alors qu’en droit interne français les imprécisions de certains textes législatifs admettent l’extension de la protection des consommateurs aux personnes morales. La discussion vis à vis du consommateur s’est donc portée sur un contentieux à l’origine de la protection du consommateur. Cette protection est l’objectif fondamental du droit de la consommation en ce qu’elle émane de la nécessité d’apporter un soutien juridique à la partie faible d’un contrat.

        La définition de consommateur s’est donc constituée sur un amoncellement de textes législatifs et jurisprudentiels de sources différentes. Il est donc envisageable qu’il puisse exister une pluralité de consommateurs au regard de la variété des régimes de protection axés sur le consommateur. Il convient donc de savoir si aujourd’hui se dégage une unique définition du consommateur au regard de la législation et de la jurisprudence française.

         En se basant sur la législation, la doctrine et la jurisprudence française distinguées des normes européennes, il sera opportun de se pencher sur l’évolution de cette stricte définition du consommateur (I) par la suite assouplie et donc étendue à un nouvelle notion: le non-professionnel (II).

La définition stricto sensu du consommateur, un débat sur le fond comme sur la forme

        Le droit interne français s’est penchée tardivement sur la définition du consommateur alors que la société de consommation est en plein essor depuis les années 1960. Le système économique a suggéré l’apparition d’un régime de protection des consommateurs au travers d’un cadre juridique qui se mue depuis les années 1990 notamment avec par l’appréciation du statut de consommateur par les diverses institutions juridiques françaises ayant à la fois suggéré un critère déterminant au consommateur (A) tout en se séparant subtilement de la qualification normalement souveraine du consommateur par le droit communautaire (B).

Un critère objectif de grande importance, le consommateur en tant que personne physique

        Selon la doctrine le consommateur peut se définir par le fait même qu’il chercher à utiliser c’est-à-dire consommer un bien ou un service très généralement proposé par un professionnel avec lequel le consommateur conclu donc un contrat (contrat d’assurance, de transport, d’adhésion, de vente…). Cela revient à donner une définition stricte du consommateur à laquelle correspond l’accomplissement de l’acte final tel que l’acquisition d’un bien ou l’utilisation d’un service.

        

        En droit interne, on retrouve plusieurs textes au sein du code de la consommation dont les articles L121-2 et L33-2 faisant seule référence aux personnes physiques pour la qualité de consommateur. La loi Hamon du 17 mars 2014 admet également en son article 3 que toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est un consommateur. Tout autant que ces articles et cette loi, la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux contrats négociés dispose toute personne physique est un consommateur si, pour les transactions couvertes par cette même directive, elle agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.

        Cet unique critère physique permettait au droit interne alors synchronisé sur le droit communautaire de s’entendre sur la notion même de consommateur avec une définition simple employant un critère déterminant. Cette caractéristique du consommateur n’est pas seulement déterminante pour la qualité de consommateur mais elle intervient surtout pour limiter le champs d’application de la protection du consommateur. Ainsi dans un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rappelait que la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’applique aux personnes physiques, excluant donc les personnes morales.

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