La constitution de la société
Dissertation : La constitution de la société. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ben ten • 22 Novembre 2017 • Dissertation • 1 900 Mots (8 Pages) • 546 Vues
CAS PRATIQUE, SEANCE VI
La constitution de la société
FAITS
1ère affaire :
Monsieur Astucieux, très dispendieux, c’est-à-dire qui dépense beaucoup, se retrouve lourdement endetté par plusieurs créanciers.
Dans le but d’échapper à leurs poursuites et afin que les créanciers n’appréhendent pas ses biens mal acquis, celui-ci a décidé de constituer une société à risque limité.
→ Monsieur Pasdupe, qui est un créancier de Mr Astucieux, prétend donc que l’objet du groupement est illicite.
Il indique aussi que les biens que possèdent Mr Astucieux ne couvriraient même pas le dixième de ce qu’il doit à tous ses créanciers et qu’en ce qui le concerne, l’apport de Mr Astucieux à la société ne suffirait qu’à le désintéresser.
Mr Astucieux va par la suite s’associer avec son fils, qui prétend être étranger à toute illicéité, et indique qu’il a uniquement reçu les parts de manière gratuite.
2ème affaire de Mr Pasdupe :
Premièrement :
Il vient de fonder une société de restauration avec ses amis :
- Celui-ci, es-qualité (désigné) d’associé de la société, a souscrit à des engagements au nom de la personne morale de la société
- A l’immatriculation → reprise de l’acte sans difficulté
MAIS : le créancier a assigné la Sté et M Pasdupe pour mauvaise exécution du contrat, au prétexte de l’existence d’une solidarité entre eux.
Deuxièmement :
Au nom et pour la Sté, un des coassociés de M Pasdupe a débauché un chef prestigieux d’un restaurant concurrent, celui-ci étant soumis à une clause de non-concurrence dans son contrat de travail.
PROBLEMES DE DROIT
1ère affaire :
- Qu’elles peuvent-être les possibilités pour les créanciers afin d’éviter la perte de leurs créances ?
- Quels peuvent être les risques encourus par l’associé d’1 société en cas de non connaissance de l’objet illicite de la société ?
2ème affaire :
- ...
- La débauche d’un salarié par une société concurrente, alors que celui-ci était soumis à une clause de non-concurrence dans son contrat de travail, impacte-t-elle la société concurrente en cas de reprise de l’acte ?
REGLES APPLICABLES
1ère affaire :
- Qu’elles peuvent-être les possibilités pour les créanciers afin d’éviter la perte de leurs créances ?
La constitution d’1 Sté requiert que certaines condit° soient remplies pour que celle-ci soit valide. Elle doit tout d’abord, respecter les condit° de droit commun des contrats.
L’article 1128 du CC prévoit 3 condit° du contrat :
- Le consentement des parties
- La capacité des partis
- Un contenu licite et certain
C’est de cette dernière partie qu’il convient de se pencher.
La notion de « contenu » du contrat est une nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016 :
Avant celle-ci : les contrats étaient soumis à l’ancienne loi (cause et objet licite distinct)
Après : on parle d’un contenu licite (respecter la loi) et certain (les statuts doivent prévoir les activités que la Sté peut accomplir), le contenu comprenant l’objet + la cause du contrat, désigne l’objet social, cad, les activités que la Sté accompli pour réaliser des objectifs.
Selon, l’article 1833 du CC, toute sté doit avoir 1 objet licite et être constitué dans l’intérêt commun des associés.
Notion de licéité peut s’établir par le respect des règles d’ordre publique et dans une certaine mesure aux bonnes mœurs et également à l’article 1162 du CC qui prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre publique ni par ses stipulat° ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Une Sté ne peut donc pas avoir comme objet de réaliser une action ou activité interdite.
La not° de cause en la forme à disparu du CC en revanche, ses fonct° qu’elle assumait sont reprises par les art. 1162 et 1169 notamment.
Pourquoi ? parce que l’on ne peut pas s’en passer pour un véritable contrôle de la licéité.
Notion d’objet licite permet de contrôler la licéité du contrat mais certain aspect ne peut pas être relevé de l’objet. Celui-ci est limité à ce que les parties ont convenues, alors que la cause permet de contrôler les mobiles, ce que les objets ne permettent pas de faire.
On a besoin de cette notion de cause pour contrôler la véritable licéité des contrats.
La cause subjective est donc prise en compte afin d’avoir un instrument juridique complet.
Celle-ci va permettre en particulier d’annuler ou remettre en cause des Stés construites dans un objectif de fraude.
- Dans le cas présent, M Astucieux constitue une société dans le but d’échapper à ces créanciers et donc n’a pas d’objet réellement concret ou licite, l’objet est uniquement de garder l’apport qu’il fera dans sa société afin que ses créanciers ne puissent pas lui appréhender ses biens.
De plus, l’objet de l’apport doit être licite et ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs lui non plus. Sachant que l’apport de M Astucieux est constitué de biens mal acquis, c’est à dire les produits d’activités délictuelles ou criminelles qui ont permis à des dirigeants un enrichissement que leurs revenus ne peuvent justifier, cela est en opposition avec la règle de l’apport licite vu précédemment.
L’apport ne doit pas avoir été réalisé en fraude des droits des créanciers de l’apporteur, or, il est clair que dans ce cas, l’apport constitue une fraude afin de pouvoir appauvrir son patrimoine personnel et donc devenir insolvable personnellement aux yeux de ses créanciers.
À défaut, ces derniers pourront demander la réintégration du bien apporté en fraude de leurs droits dans le patrimoine de leur débiteur.
Pour cela, les créanciers peuvent avoir recours à plusieurs solutions :
L’article 1844-10 du Code civil prévoit que « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
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