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La cinquième république

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Par   •  1 Mars 2016  •  Cours  •  35 138 Mots (141 Pages)  •  724 Vues

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Titre I.  Dt constitu des institutions sous la Vème république. 

Chapitre 1 : Le Président de la République

La présidence de la république en France a été créée par la constitution de 1848, le premier président de la république étant Louis Napoléon Bonaparte. La présidence de la république sous la Vème république est une institution fondamentale. Elle est à ce titre régit par le titre 2 de la constitution qui est le premier titre institutionnel qui comprend les articles 5 à 19 de la constitution. Le président de la république est une institution majeure sous la Vème république, il est effectivement le chef de l’Etat. il est à ce titre garant de l’intégrité du territoire, de l’indépendance de la nation, de la continuité de l’Etat, du respect de la constitution comme l’indique l’article 5 de la constitution du 4 octobre «  le P de laRep veille au respect de la C, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouv publics ainsi que la continuité de l’Etat »

Il est bien évident qu’avec une telle prérogative, le président participe au gouvernement de la France. Il existe donc un rapport naturellement hiérarchique entre le président et le gouvernement. La Vème république a connu 9 présidents de la république sur le plan de la vie politique dont 7 ont été élus au suffrage universel :

  • RENE COTIS
  • CHARLES DE GAULLE (1959-1969 = 2 mandat) il est le premier élus au suffrage universel direct en 1965. A l’époque la durée de mandat était de 7 ans. Mais il démission en 1969. Il est remplacé immédiatement par le président du sénat (Alain Poher) de l’époque qui doit assurer l’intérim présidentiel
  • Georges Pompidou (1969-1874) décès au cours du mandant d’un cancer. C’est à nouveau Alain Poher qui est président de la république
  • Valérie Giscard D’Estaing  (1974-1981)
  • François Mitterrand (1981-1995)
  • Jacques Chirac (1995-2002-2007)
  • Nicolas Sarkozy (2007-2012)

SECTION 1 : L’institution présidentielle

  1. L’élection du Président de la République

Elle structure l’espace politique français si bien que les partis de gouvernement ont tous pour priorité de remporter la compétition électorale. Le mode de scrutin conditionne la structuration de l’espace politique français. L’article 6 alinéa 1 de la Constitution dispose « le PR est élu pour 5 ans au suffrage universel direct », il est élu par le peuple directement qui au titre de l’article 3 est titulaire de la souveraineté nationale. Légitimité qui conditionne l’exercice effectif de ses attributions. Cette forme de représentation est en rupture avec les Républiques précédentes dans la mesure où le PR était désigné par le Parlement (article 2 de la loi du 5 février 1875). Le PR était élu au SU direct sous la 2ème République (article 46 de la Constitution du 4 novembre 1848)

  1. La candidature

Les conditions de la candidature à l’élection présidentiel son déterminer par le code électoral dans la partie « L », dans la partie législatif. Cela signifie que ces condition son déterminer par une loi ordinaire. Il existe des conditions de fond et des conditions de formes pour se présenter à la présidence de la république

  • Condition de fond : le président de la république est un représentant de la population Française, donc il doit disposer de la nationalité Française. Il doit avoir 18 ans. Il ne doit pas avoir porté atteinte à la dignité morale de la fonction.
  • Condition de formes : le candidat doit être parrainé par 500 élus nationaux ou locaux qui apportent un parrainage à la candidature. Ceci permet d’éviter la multiplicité des candidatures et d’éviter le caractère fantaisiste des candidatures. Le parrainage doit être retenu dans au moins 30 département. Ce parrainage est peu efficace parce qu’elle n’a pas empêché les candidatures fantaisiste. Cette condition n’a pas non plus empêché la multiplication des candidatures ; en 2002 par exemple on avait au premier tour 16 candidats dont 8 candidats se présentaient à gauche. Le candidat doit déclarer officiellement sa candidature auprès du conseil constitutionnel qui est le dépositaire de ces candidatures qui vérifie en tant que juge électoral que chacun des candidats remplissent les conditions requises. Le candidat doit présenter une déclaration de situation patrimoniale et l’établissement des comptes de campagne (les dépenses projeté par le candidat pour cette élection présidentiel avec une limite fixée à 18,300 million d’euros)

  1. Le scrutin

Le PR est élu par un collège de grands électeurs composés par des députés, des sénateurs, des conseillers généraux, des membres des assemblées des territoires d’Outre-Mer ainsi que des représentants des conseils municipaux. La légitimité du PR était donc de second degré, l’élu des élus.

A partir de la loi constitutionnelle du 6 novembre 1962 et pour les premières élections en 1965, le PR est élu au SU direct. Article 7 de la Constitution détermine le mode de scrutin, l’élection du PR se déroule au scrutin uninominal (candidature personnelle, personne et non pas des listes) majoritaire (candidat qui obtient majorité absolue (= bulletin blanc et nul pas pris en considération) des suffrages exprimés  est élu PR) à deux tours (dans l’hypothèse où aucun candidat n’a de majorité absolue au 1er tour, il y a une 2nd tour). La Constitution détermine elle-même la périodicité du scrutin, l’article 7 alinéa 3 dispose « l’élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du PR en exercice », le gouvernement dispose d’une marge de manœuvre de 15 jours, date déterminée par rapport au jour d’entrée en fonction du PR en exercice, il faut ajouter 5 années de mandat, pour obtenir la fin du mandat en cours. 1er tour un dimanche, 2nd tour se tient le 14ème jour suivant.

  1. Les conséquences de l’élection présidentielle

Tournant politique et institutionnel majeur, l’élection du PR au SU direct dans le cadre d’une circonscription électorale unique a permis d’une part la bipolarisation de l’espace politique et a conduit à la présidentialisation du  système institutionnel.  Système qui conduit à une confusion des pouvoirs au bénéfice du pouvoir exécutif.

  1. La présidentialisation du système institutionnel

Ce mode d’élection au SU direct avec scrutin uninominal majoritaire à deux tours permet d’instaurer une hiérarchie des légitimités politiques entre légitimité présidentielle et parlementaire. Ce mode d’élection a permis l’émergence progressive du présidentialisme à partir de 1962, càd une situation politique qui a tendance à concentrer le pouvoir dans l’Etat entre les mains du PR en raison de son mode d’élection et de la disposition d’une majorité parlementaire docile. Assure à la fois la primauté et le dirigisme présidentiel, deux caractéristiques du présidentialisme, conduit à poser la question de l’effectivité de la séparation des pouvoirs envisagée par les constituants. Le présidentialisme se caractérise davantage par une instrumentalisation des autorités ? Président dispose des moyens gouvernementaux et parlementaires de sa politique ce qui explique pourquoi les élections législatives à l’AN suivent toujours l’élection présidentielle. Choix du PR entraîne l’élection par le peuple d’une chambre de la même couleur. Le PR bénéficie alors du soutien parlementaire nécessaire à la réalisation du programme pour lequel il a été élu. En d’autres termes, l’AN est conçue comme une chambre d’enregistrement législatif du programme politique présidentiel. C’est également ce qui explique l’instauration du quinquennat à partir de 2000, il a pour but de faire correspondre le mandat présidentiel avec celui des députés à l’AN pour renforcer le lien entre les deux institutions. Il faut éviter que ne survienne une situation de cohabitation. Avec la concordance des mandats, le PR apparaît comme le chef de la majorité parlementaire. DG : « une constitution c’est un esprit, des institutions et une pratique », dans cette perspective, l’élection au SU direct a pour conséquence de modifier l’esprit de la Constitution. 1er ministre dispose du pouvoir réglementaire du droit commun. Il constitue une tête de pouvoir exécutif qu’au même titre que le PR. La Constitution organise un bicéphalisme au sein de l’exécutif. Or en cas de concordance politique entre la présidence et l’AN, le 1er ministre exécute au quotidien le programme politique du PR et l’AN ne constitue qu’un simple faire valoir de la volonté législative du PR.

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