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La QPC protège-t-elle effectivement les libertés ?

Dissertation : La QPC protège-t-elle effectivement les libertés ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Décembre 2017  •  Dissertation  •  2 626 Mots (11 Pages)  •  662 Vues

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dissertation. la QPC protège-t-elle effectivement les

libertés ?

Jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2008, l’article 61 alinéa 2 de la Constitution

prévoyait le contrôle de la loi après son adoption, mais avant sa promulgation. Donc

préalablement à toute application.

Les acteurs de ce contrôle a priori étaient expressément définis par la lettre

constitutionnelle. Seuls le Président de la République, le premier ministre, les présidents

de chaque assemblée parlementaire, ainsi que 60 parlementaires (depuis une réforme

constitutionnelle de 1974), pouvaient contester la conformité à la Constitution d’une

disposition législative.

Une fois la disposition promulguée par le Président de la République, elle ne pouvait plus

être déférée devant le Conseil constitutionnel.

Cette restriction du contrôle était favorable au justiciable sur le plan de la sécurité

juridique. Tant qu’une loi n’a pas été régulièrement modifiée, la loi promulguée reste

applicable et doit être prise en compte.

A contrario, cela pouvait revenir à admettre la validité et le maintien d’une norme contraire

à la norme suprême. On assistait alors à une inversion de la hiérarchie des normes, où la

loi prédominait sur la Constitution.

Face à un tel risque, le Conseil constitutionnel s’est considéré compétent pour connaitre

indirectement des lois promulguées. Par sa jurisprudence Néo-Calédonienne 1, le Conseil

constitutionnel admet la possibilité de contester une loi promulguée à travers l’examen

d’une loi nouvelle lorsque celle-ci modifie, complète ou affecte le domaine de la loi

ancienne.

1 décision n°85-187 DC, 25/01/1985

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Néanmoins, malgré la pirouette intellectuelle du Conseil constitutionnel, celui-ci a (sauf à

une exception ) toujours conclu à la conformité 2 de la loi ancienne.

L’importance de la protection des droits et libertés fondamentaux par la Constitution, et

l’absence de garantie réellement offerte au justiciable pour déférer devant le Conseil

constitutionnel une norme qu’il estime porter atteinte à ses libertés en méconnaissant la

Constitution, ont amené à la création d’un contrôle d’exception qui peut être exercé à

l’occasion d’un litige.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé la question prioritaire de

constitutionnalité (ci-après QPC), précisée par une loi organique du 10 décembre 2009 et

entrée en vigueur le 1er mars 2010.

Cette réforme constitutionnelle n’est pas apparue ex-nihilo, mais consacre finalement une

volonté exprimée en 1989 par un discours du Président de la République François

Mitterand et sa mise de côté après le rejet de deux projets en 1990 et 1993.

Quant aux libertés invocables par le justiciable, elles portent sur de nombreux domaines et

sont souvent renforcées par l’application du principe d’égalité. On peut distinguer les

libertés d’action (le respect de la personne humaine, la sureté ou la liberté personnelle, le

respect de la vie privée, la liberté de domicile), les libertés de la pensée (la liberté de

conscience, liberté de l’information), les libertés de groupement (la liberté de réunion, la

liberté de manifestation sur la voie publique, la liberté d’association), et les libertés

économiques (le droit de propriété, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté du

travail, la liberté syndicale).

Depuis la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du Préambule de 19463, le bloc de

Constitutionnalité n’a cessé de croître et avec lui le nombre de libertés que le législateur

est tenu de respecter.

Le contrôle a posteriori rendu possible par la QPC vient compenser l’imprévisibilité du

contrôle a priori, car la vérification de la conformité d’une disposition législative à la

Constitution, avant son entrée en vigueur laisse planer le doute d’une incompatibilité

future.

Quant au contrôle dégagé par la jurisprudence Néo-calédonienne, il n’a pas la même

portée que la QPC et semble répondre davantage à une opportunité qu’à une volonté du

2 décision n°99-410 DC, 15/03/1999

3 décision n°71-44 DC, 16/07/1971

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Conseil constitutionnel. De plus, lorsque le Conseil constitutionnel en fait usage, il ne

dispose pas d’un pouvoir d’abrogation qui lui est reconnu avec la QPC.

Les justiciables ont-ils alors trouvé dans la QPC l’instrument manquant à la

protection de leur droits et libertés ?

La QPC emporte avec elle une amélioration notable des garanties offertes au

justiciable (I.), néanmoins

...

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