La QPC protège-t-elle effectivement les libertés ?
Dissertation : La QPC protège-t-elle effectivement les libertés ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Louis-Antoine Waquet • 9 Décembre 2017 • Dissertation • 2 626 Mots (11 Pages) • 662 Vues
dissertation. la QPC protège-t-elle effectivement les
libertés ?
Jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2008, l’article 61 alinéa 2 de la Constitution
prévoyait le contrôle de la loi après son adoption, mais avant sa promulgation. Donc
préalablement à toute application.
Les acteurs de ce contrôle a priori étaient expressément définis par la lettre
constitutionnelle. Seuls le Président de la République, le premier ministre, les présidents
de chaque assemblée parlementaire, ainsi que 60 parlementaires (depuis une réforme
constitutionnelle de 1974), pouvaient contester la conformité à la Constitution d’une
disposition législative.
Une fois la disposition promulguée par le Président de la République, elle ne pouvait plus
être déférée devant le Conseil constitutionnel.
Cette restriction du contrôle était favorable au justiciable sur le plan de la sécurité
juridique. Tant qu’une loi n’a pas été régulièrement modifiée, la loi promulguée reste
applicable et doit être prise en compte.
A contrario, cela pouvait revenir à admettre la validité et le maintien d’une norme contraire
à la norme suprême. On assistait alors à une inversion de la hiérarchie des normes, où la
loi prédominait sur la Constitution.
Face à un tel risque, le Conseil constitutionnel s’est considéré compétent pour connaitre
indirectement des lois promulguées. Par sa jurisprudence Néo-Calédonienne 1, le Conseil
constitutionnel admet la possibilité de contester une loi promulguée à travers l’examen
d’une loi nouvelle lorsque celle-ci modifie, complète ou affecte le domaine de la loi
ancienne.
1 décision n°85-187 DC, 25/01/1985
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Néanmoins, malgré la pirouette intellectuelle du Conseil constitutionnel, celui-ci a (sauf à
une exception ) toujours conclu à la conformité 2 de la loi ancienne.
L’importance de la protection des droits et libertés fondamentaux par la Constitution, et
l’absence de garantie réellement offerte au justiciable pour déférer devant le Conseil
constitutionnel une norme qu’il estime porter atteinte à ses libertés en méconnaissant la
Constitution, ont amené à la création d’un contrôle d’exception qui peut être exercé à
l’occasion d’un litige.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé la question prioritaire de
constitutionnalité (ci-après QPC), précisée par une loi organique du 10 décembre 2009 et
entrée en vigueur le 1er mars 2010.
Cette réforme constitutionnelle n’est pas apparue ex-nihilo, mais consacre finalement une
volonté exprimée en 1989 par un discours du Président de la République François
Mitterand et sa mise de côté après le rejet de deux projets en 1990 et 1993.
Quant aux libertés invocables par le justiciable, elles portent sur de nombreux domaines et
sont souvent renforcées par l’application du principe d’égalité. On peut distinguer les
libertés d’action (le respect de la personne humaine, la sureté ou la liberté personnelle, le
respect de la vie privée, la liberté de domicile), les libertés de la pensée (la liberté de
conscience, liberté de l’information), les libertés de groupement (la liberté de réunion, la
liberté de manifestation sur la voie publique, la liberté d’association), et les libertés
économiques (le droit de propriété, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté du
travail, la liberté syndicale).
Depuis la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du Préambule de 19463, le bloc de
Constitutionnalité n’a cessé de croître et avec lui le nombre de libertés que le législateur
est tenu de respecter.
Le contrôle a posteriori rendu possible par la QPC vient compenser l’imprévisibilité du
contrôle a priori, car la vérification de la conformité d’une disposition législative à la
Constitution, avant son entrée en vigueur laisse planer le doute d’une incompatibilité
future.
Quant au contrôle dégagé par la jurisprudence Néo-calédonienne, il n’a pas la même
portée que la QPC et semble répondre davantage à une opportunité qu’à une volonté du
2 décision n°99-410 DC, 15/03/1999
3 décision n°71-44 DC, 16/07/1971
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Conseil constitutionnel. De plus, lorsque le Conseil constitutionnel en fait usage, il ne
dispose pas d’un pouvoir d’abrogation qui lui est reconnu avec la QPC.
Les justiciables ont-ils alors trouvé dans la QPC l’instrument manquant à la
protection de leur droits et libertés ?
La QPC emporte avec elle une amélioration notable des garanties offertes au
justiciable (I.), néanmoins
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