LA TVA DROIT FISCAL
Étude de cas : LA TVA DROIT FISCAL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mandana • 17 Mars 2019 • Étude de cas • 6 521 Mots (27 Pages) • 546 Vues
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Exercice 1 :
En l’espèce la SA K a un coefficient d’assujettissement et un coefficient de taxation égaux à 1.
Il s’agit tout d’abord de faire remarquer que la SA K a des coefficients d’assujettissement et de taxation égaux à 1. Cela signifie que son activité est bien imposable et qu’elle est un assujetti agissant en tant que tel. Elle est donc fondée à collecter et éventuellement à déduire de la TVA.
OPÉRATION 1 :
En l’espèce la SA K vend 2000 boîtes de céréales à 10 euros HT l’unité à des centres commerciaux français. Le paiement a eu lieu le 4 juin et la livraison est assurée le 6 juin.
Tout d’abord il s’agit de savoir si l’opération est belle est bien imposable et imposée ?
Certaines opérations relèvent de la TVA par nature, d’autres sont assujetties à cet impôt par détermination de la loi. Des opérations sont exonérées de plein droit ou assujetties sur option. Les opérations imposables par nature sont définies par les articles 256-I et 256 A. Les articles 256-I disposent que « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreuse par un assujetti agissant en tant que tel ». L’article 256 A du CGI dispose que « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées au cinquième alinéa ». « Les activités économiques visées au cinquième alinéa se définissent comme toutes les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ». Ainsi sont taxés à la TVA les livraisons de biens, le CGI définit la livraison comme « étant le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel ». Les opérations réalisées à titre gratuit n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Elles doivent être effectuées à titre onéreux et comporter une contrepartie.
De plus seules les opérations réalisées par un assujetti agissant en tant que tel relève de la TVA. Une opération n’est soumise à la TVA que si elle relève par elle-même d’une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. De plus l’assujetti doit agir de manière indépendante et effectue une activité économique à titre habituel.
En l’espèce, il s’agit d’une livraison de bien effectuées à titre onéreuse (livraisons de 2000 boîtes de céréales à 10 euros HT l’unité) par un assujetti en tant que tel.
En conclusion, il s’agit donc d’une opération imposable et imposée car il n’y a pas d’exonération prévu par la loi.
La question du fait générateur et de l’exigibilité
En l’espèce la SA K vend 2000 boîtes de céréales à 10 euros HT l’unité à des centres commerciaux français. Le paiement a eu lieu le 4 juin et la livraison est assurée le 6 juin.
L’exigibilité et le fait générateur de la TVA permettent de répondre à deux questions ici: Quand est-ce que je dois verser la TVA au Trésor dans le cadre d’une livraison de biens meubles corporels ? et Selon quelles règles ?
La loi applicable est celle en vigueur au moment du fait générateur de la TVA.
En matière de livraisons de biens meubles corporels, fait générateur et exigibilité coïncident.
En vertu du a du 1 de l'article 269 du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la TVA intervient, en ce qui concerne les livraisons de biens, lorsque la livraison est effectuée (correspondent à la date de livraison, entendue comme le pouvoir de disposer du bien meuble corporel comme un propriétaire).
Par ailleurs, selon le a du 2 de l'article 269 du CGI, la taxe est exigible pour ces mêmes opérations lors de la réalisation du fait générateur.
Il en résulte que, pour les opérations de l'espèce, le fait générateur et l'exigibilité de la TVA sont constitués par le même événement. Le fait générateur se produit lorsqu'intervient le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire. Ainsi La loi applicable à l’opération est donc, sauf disposition contraire, celle en vigueur au moment de la livraison et la TVA doit être versée au Trésor au moment de la livraison.
En l’espèce, Le paiement a eu lieu le 4 juin et la livraison est assurée le 6 juin. Ainsi en vertu de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité est fixée à la livraison qui a eu lieu le 06 juin.
En conclusion la TVA est collectée au titre du mois de juin.
Calcul du montant de la TVA collectée :
En France, les taux de TVA sont respectivement de 5,5 %, 10% et de 20%. Un taux spécifique de (2,1%) est aussi appliqué pour un nombre limité de produits. En Vertu de l’article 278 bis du CGI « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole (...) »
En l’espèce, il s’agit de la livraison de paquets de céréales. En vertu de l’article 278 bis du CGI les produits d’origine agricole telle que les céréales sont soumis à un taux réduit de 10%
En conclusion :
Base : 2000 (paquet de céréales) x 10 (prix HT à l’unité) = 20 000.
TVA collectée = 20 000 (montant HT) x 0,1(montant de la TVA) = 2000
La TVA collectée est de 2000 euros.
OPÉRATION 2 :
En l’espèce, La SA K achète pour 1 000 € HT de céréales à une ferme danoise (numéro d’identification TVA fourni). Le paiement a lieu le 12 juin, mais la livraison ayant pris du retard, elle intervient finalement le 2 juillet ;
Tout d’abord il s’agit de savoir si l’opération est belle est bien imposable et imposée ?
Certaines opérations relèvent de la TVA par nature, d’autres sont assujetties à cet impôt par détermination de la loi. Des opérations sont exonérées de plein droit ou assujetties sur option. Les opérations imposables par détermination de la loi sont énumérés à l’article 257 du CGI. Parmi les plus remarquables, nous retiendrons : les livraisons à soi-même, les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, les importations (article 291 CGI) et les acquisitions intracommunautaires. Une acquisition intracommunautaire est un achat de marchandise effectué par une entreprise assujettie établie en France auprès d'une entreprise assujettie établie dans un autre État membre de l'Union européenne. L’opération est soumise à la TVA par l’acheteur.
En effet, si l’acheteur est un professionnel, il lui revient de collecter la TVA pour le compte du Trésor public sur sa déclaration de TVA. S’il bénéficie du droit à déduction de la TVA sur son acquisition (ce qui n’est jamais le cas d’une personne relevant de la franchise en base de TVA, tel qu'un micro-entrepreneur), il déduit la TVA sur l’acquisition intracommunautaire. Ainsi, il collecte la TVA et la déduit sur la même déclaration. Les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à destination de la France sont imposables en France. Selon la directive de 2006, la tva qui s’applique est la TVA de l’acquéreur (principe de destination).
En l’espèce, la SA K achète 1000 euros HT de céréales à une ferme danoise (numéro d’identification TVA fourni). Étant donné que le numéro d’identification a été donné, la ferme danoise est bien un assujetti agissant en tant que tel. La ferme se trouvant au Danemark et la SA K en France, il s’agit d’une acquisition intracommunautaire entre deux assujetties agissantes en tant que tels.
En conclusion, en vertu de l’article 257 du Code Général des Impôts, l’acquisition intracommunautaire est une opération imposable et imposée car il n’y a pas d’exonération prévu par la loi.
Les conditions de déductibilité de la TVA sont-elles remplies ?
Concrètement, lorsqu'un acquéreur français reçoit la facture d'un vendeur établi dans un autre État membre de l'Union européenne, cette dernière ne contient pas de TVA.
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