L'hypothéque en droit marocain
Dissertation : L'hypothéque en droit marocain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Karim Elaasri • 28 Avril 2018 • Dissertation • 591 Mots (3 Pages) • 981 Vues
Chapitre 1 l'établissement de l'hypothèque
L’établissement de l'hypothèque nécessite la rédaction d'un écrit liant le débiteur à son créancier.
Le contrat d'hypothèque repose lui aussi sur les conditions énoncé par le droit commun, ainsi que certaines conditions qui lui sont propres.
Section 1 : les conditions de fonds
Les conditions requises pour l'établissement d'un contrat d'hypothèque sont ceux admis par le DOC à savoir le consentement, la capacité, l'objet et la cause.
Paragraphe 1 : la capacité
Le constituant c'est à dire celui qui consent une hypothèque sur son bien doit en avoir la capacité, Autrement dit, il doit être le propriétaire du droit qu'il hypothèque ou titulaire d'un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque.
Selon l'article 176 du code des droits réels " le constituant de l'hypothèque doit obligatoirement être propriétaire de l'immeuble mis en hypothèque, et ainsi être capable d'en disposer".
Toutefois, il n'est concevable pour le père, la mère, ou le tuteur légal de mettre en hypothèque les biens d'un mineur que par une autorisation du juge tel qu’il a été prévu par l'article 178 du code des droits réels. Ainsi l'article 11 du DOC va dans le même sens
Paragraphe 2 : l'objet
L’objet d'un contrat d'hypothèque est le bien immeuble. Ce bien doit accomplir certaines conditions :
Le bien doit être présent lors de l'établissement du contrat d'hypothèque, sont donc exclus les immeubles en état futur d'achèvement.
Le bien doit être déterminé avec précision, en procédant aux détails qui le caractérise.
Aux termes de l’article 175 de la loi 39.08, tout acte d’hypothèque doit comporter : La désignation du bien hypothéqué, préciser sa dénomination, sa superficie, sa situation, ses dépendances, son numéro de titre foncier, ou le numéro de la réquisition d’immatriculation
Paragraphe 3 : la cause
La cause dans l'acte d'hypothèque est de garantir la créance, c’est pour cela qu’il est nécessaire, selon l’article 175 de la loi 39-08 formant code des droits réels, de Déterminer le montant de la créance garantie par l’hypothèque et la durée déterminée pour son paiement.
Section 2 : les conditions de forme :
Selon l’article 174 de la loi 39-08 formant code des droits réels, « l'hypothèque est établit par écrit consenti par les deux parties, et ne peut être valable que s'elle est inscrite au titre foncier».
Paragraphe 1 :l'écrit :
L’hypothèque est considérée comme un acte formel par excellence, car on ne peut concevoir un acte d'hypothèque établis sans support écrit.
C’est ainsi que les dispositions de la loi n°39.08 constituant le code des droits réels au Maroc, notamment les dispositions de son article 4 rendant obligatoire, sous peine de nullité, notamment la forme authentique de tout acte portant transfert de propriété et création, modification et extinction de tout droit réel.
Paragraphe 2 :l'inscription au titre foncier :
Toute personne désirant mettre en hypothèque son bien immeuble doit faire inscrire ce droit dans le titre foncier. Cette inscription doit être accompagnée d'une réquisition tel qu’il a été prévu par l'article 69 de la loi 14-07 formant code sur l’immatriculation foncière.
Selon l'article 65 de la loi 14-07 formant code de l’immatriculation foncière « Tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-verbaux et ordonnances de saisie immobilière, tous jugements passés en force de chose jugée ayant pour objet de constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, ainsi que tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus d’une année de loyers non échus, doivent être rendus publics par une inscription sur le titre foncier. »
...