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L'action en justice

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Par   •  19 Novembre 2017  •  Cours  •  4 956 Mots (20 Pages)  •  1 489 Vues

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LEÇON 1. L’ACTION EN JUSTICE

Chapitre 1. La définition de l’action en justice

L’action en justice constitue un droit autonome qui porte ses propres caractères. C’est la raison pour laquelle il faut d’abord en dessiner les contours avant d’envisager ses caractéristiques.

Section 1. La notion d’action en justice

La def de l’action en justice se réalise au regard des rapports qu’elle entretient avec le droit subjectif. Dans cette mesure, l’action en justice est destinée à réaliser les droits substantiels et plus généralement elle s’intègre ou se distingue de la demande.

  1. La distinction du droit et de l’action

L’action, cad le droit d’agir, ne peut pas être subordonnée à la démonstration préalable de l’existence d’un droit substantiel. Il ne peut pas y avoir de lien hiérarchique entre le droit substantiel, la raison de l’action, et le droit d’agir devant une juridiction parce qu’un procès, une action en justice a pour objet, pour but de dévoiler, de garantir, de proclamer le droit substantiel qui en est logé.

L’action en justice est donc un droit qui nait indépendamment du succès ou de l’échec du droit substantiel mais en même temps il en est le prolongement. Cad qu’il est difficile d’envisager une action en justice sans l’existence préalable d’un droit en ce sens, le droit substantiel se trouve prolongé par l’action en justice. Son existence va donc dépendre de cette action et cette action elle-même n’existe qu’autant qu’il existe un droit substantiel.

De cette vue nait un principe selon lequel il n’y a pas d’action en justice sans droit. Et cette def se retrouve à l’art. 30 du CPC. C’est le droit de discuter une prétention. Il n’y a pas de contrôle préalable qui dirait que l’action peut être engagée ou non. Si une partie n’a pas de droit à faire valoir, il n’y a alors pas d’action en justice. La jp le rappelle fréquemment, arrêt 2013 (fiche TD 1) : il n’y a pas de contrôle préalable permis pour le juge afin de décider si l’action en justice peut être entreprise ou non.

  1. La distinction de l’action et de la demande en justice

Il s’agit là de distinguer l’action en justice de la demande en justice. La demande en justice est un acte juridique, procédural au moyen duquel s’exerce l’action en justice. Comme il s’agit d’un acte de procédure, la demande est soumise à des conditions de forme et de fond qui ne gouverne en rien le droit d’agir, l’action en justice. Cela signifie que la nullité éventuelle, l’irrégularité éventuelle d’une demande en justice n’atteint pas le droit d’agir en justice.

L’action peut exister en l’état virtuel sans être mise en œuvre. En revanche, la demande en justice constitue un acte positif qui impose au juge de statuer. Dès lors qu’elle est formée, la demande en justice a pour effet procédural de faire naitre entre les partis au procès un lien juridique nouveau. C’est le lien d’instance. L’action en justice demeure un droit de la personnalité, une liberté, mais en aucun cas ne peut être confondu avec l’exercice de l’action.

Section 2. Les caractères de l’action en justice

L’action en justice présente deux caractères traditionnels. D’une part, elle est facultative, cad que le titulaire du droit d’agir peut décider d’exercer ou pas le droit qui lui appartient. Et d’autre part, elle est libre, cad que le seul fait de perdre un procès engagé n’est pas en lui-même source de responsabilité.

  1. Le caractère facultatif

S’organise autour d’une idée fondamentale : nul ne peut être en principe obligé d’agir en justice. Le droit d’agir en justice est facultatif parce qu’il constitue une liberté publique à laquelle un sujet de droit ne peut en aucun cas renoncer de manière générale. Nul ne peut renoncer d’une manière générale à son droit d’agir en justice. Il s’agit bien d’une liberté publique en ce sens. La renonciation particulière elle peut s’exercer en fonction des conditions, peut être ponctuelle.

  1. Le caractère libre

L’action est également libre. L’expression de cette liberté d’agir en justice signifie qu’en principe, l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute même de la part de celui qui perd son procès. Il existe une forme d’immunité dans le droit de formaliser une action en justice, une immunité relative.

Cette immunité s’exprime de manière positive, c’est une sorte de droit d’avoir tort en justice. Et depuis tjs, la jp rappelle qu’un plaideur a le droit d’avoir tort en justice. Le seul fait d’échouer dans la demande qui est formée ne constitue pas un fait fautif. De la même manière, le seul fait de se défendre en justice, même très mal, n’est pas non plus un élément suffisant pour justifier l’existence d’une faute. Tout cela découle du principe de liberté de l’action en justice.

Cependant, cette immunité reste relative. Cad que l’exercice d’une voie de droit peut parfois être répréhensible parce qu’il a commis une faute, soit parce qu’il tarde à agir ou à retarder le cour du procès, soit parce qu’il a commis un abus. Deux conceptions peuvent s’opposer.

Soit on considère que la partie qui a commis une simple faute, un simple fait fautif, est susceptible de voir engager sa resp civile, cad qu’au-delà du simple fait d’avoir perdu son procès, il a commis des fautes, de simples fautes qui permettent l’engagement de sa resp.

Soit, comme il y a une immunité relative, cad que le simple fait d’avoir tort n’est pas suffisant pour engager la resp de l’auteur de la demande, cela signifie que la simple faute est exclue. Il faut donc des éléments tenant à la volonté de l’auteur qui sont bcp plus fort que le simple fait d’avoir perdu. Et donc, vient à l’idée depuis longtemps, de sanctionner l’exercice abusif d’une demande en justice. Il y a deux manières de déterminer l’abus :

  • De manière traditionnelle, l’abus est caractérisée par l’intention dolosive, cad la volonté malicieuse de l’auteur équivalente au dol. Faute d’une gravité caractérisée qui rend le fait fautif très difficile à déterminer.
  • Consiste à considérer le droit comme ayant une fonction. Chaque droit dispose d’une fonction (protéger une propriété par ex). En ce sens, il y aurait fait fautif dès lors que le droit est utilisé d’une manière détournée de sa fonction, de son utilisée sociale.

La jp a cet égard ne se montre pas réellement favorable à cette dernière vision. Elle se montre prudente. Si elle réclame moins souvent une intention malicieuse équivalente au dol, elle n’est pas allée jusqu’à condamner un plaideur qui simplement aurait méconnu la fonction d’un droit. La jp n’a jamais admis une telle position, trop délicate de mise en œuvre, et peut être facteur d’instabilité. La faute caractérisée est tjs sollicitée par la jp pour condamner le demandeur ou le défendeur à une action en justice.

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