Nature et conditions de recevabilité de l’action en justice.
Dissertation : Nature et conditions de recevabilité de l’action en justice.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rita Saigh • 8 Novembre 2016 • Dissertation • 3 116 Mots (13 Pages) • 1 649 Vues
I) Nature et conditions de recevabilité de l’action en justice
- . Nature de l’action en justice :
La nature de l’action en justice a donné lieu à des controverses. Pendant longtemps l’action n’a pas été distingué du droit : « pas d’action sans droit » et « pas de droit sans action ». (1) Garsonet avait déclaré que « l’action n’est pas autre chose que le droit lui-même » (2). A la différence de cette conception les auteurs italiens , dont H .Motulsky ,avaient consacré d’importants développements à la nature de l’action en justice en admettant que le procès doit être distingué de son contenu ou de son objet. (3)
Afin de mieux cerner la nature juridique de l’action en justice sur le plan légal ,et après constatation de l’absence d’une définition dans le C.P.C.M , je me suis donc inspirée du C.P.C.F qui stipule que « l’action est le droit pour l ‘auteur d’une prétention de se faire entendre sur le fond de celle – ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » .
l’action est donc selon cet article la faculté consacrée à tout auteur d’une prétention d’aller devant un juge afin d’obtenir le respect de ces droits subjectifs. L’action est le droit d’exiger du juge qu’il statue au fond sur la prétention qui lui est soumise. Mais ce droit d’agir ou cette faculté d’agir est –il un droit reconnu à tous ?
Je me suis basée sur quelques articles et jurisprudence françaises afin de mieux comprendre la nature juridique de l’action : La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion consacre un droit fondamentale d’accès à la justice (4) , ainsi que l’art 6 de la convention des droits de l’homme européennes qui a disposé dans son paragraphe 1 que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement »
- L . cadiet E . jeuland ,droit judiciaire privé ,page 229
- L Cadiet E .jeuland ,droit judicaire privé ,page 230
- L Cadiet E .jeuland , droit judiciaire privé , page 231
- Rapp . de synthèse des bilans de la d’orientation du 29 juillet 1998 , relative à la lutte contre les exclusions
La cour de cassation française a déclaré, dans son audience du 30 juin 1995 ,que l’exercice d’un droit en l’assistance d’un avocat est un droit fondamentale afin que soit assuré l’action de chacun avec l’assistance d’un défendeur.
Selon les définitions légales et la jurisprudence , l’action en justice est donc un droit fondamental, une liberté d’agir reconnue à chacun afin de faire valoir ces droits subjectifs. Il existe donc une différence entre le droit d’agir qui est une liberté reconnue à tous et le droit subjectif qui est l’objet du litige.
Mais que pensent les auteurs de cette vision de l’action reconnue comme un droit fondamental, une liberté ?
J vincent et S ginchard ont considéré qu’ il semblait plus exact de considérer l’action comme un pouvoir légal permettant aux agents publics et aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi . (5) Ils ont aussi admis que l’action devait se distinguer du droit dans la mesure où il pouvait exister des droits sans actions et des actions sans droits comme en matière de responsabilité civile et délictuelle où on sanctionne un devoir .(6) En revanche ces deux auteurs ont affirmé que l’ action vu comme un droit pourrait conduire à penser qu’il y a un droit subjectif là où il n’y aurait que l’exercice d’une liberté et d’une faculté .(7)
L. cadiet et E .jeuland ont admis que l’action en justice est distincte du droit subjectif dont elle permet la sanction judicaire et que l’action doit être distinguer de la demande en justice qui assure la mise en œuvre(8) : c’est l’acte de procédure par lequel une personne exerce ce droit . Elle saisit le juge pour qu’il la dise bien ou mal fondée . (9) Ils ont donc admis que l’action est le droit de saisir le juge et la demande et la manière dont s’exerce ce droit.
- J . Vincent S .GINCHARD , procédure civile , page 121
- J Vincent S. GINCHARD , procédure civile , page 121
- J vincent S ginchard , procédure civile page 119
- L . Cadiet E jeuland , droit judiciaire privé , page 235
- L Cadiet E jeuland , droit judiciaire privé page 235
Ces deux auteurs ont ainsi argumenté leur thèse en admettant que l’action en justice existe indépendamment de la demande en justice et vice versa : L’indépendance de l’action en justice par rapport à la demande en justice se traduit par le fait que la possibilité de saisir les tribunaux peut ne pas se concrétiser si le titulaire du droit d’agir renonce à saisir la justice ou préfère négocier une solution amiable du différend qui l’oppose à son adversaire.
A l’inverse la demande en justice existe indépendamment de l’action en justice puisqu’elle préexiste nécessairement à l’appréciation par le juge de la recevabilité de l’action. Ce n’est qu’à postériori de la demande que le juge va exercer son contrôle sur la recevabilité de cette action et c’est seulement à ce stade que l’absence d’action affecte la demande en la rendant irrecevable (10)
Il serait donc plus convenable de définir l’action comme un pouvoir légal d’agir en justice afin d ‘éviter la confusion entre le droit d’agir et le droit substantiel qui est l’objet du litige et dont l’action en justice permet la constations et la sanction.
Afin que le juge statue sur le fond de la demande n’y a –t-il pas des conditions de formes à respecter afin que l’action en justice soit recevable ? C’est la question que j’analyserai dans le chapitre ci-dessous :
2. Conditions de recevabilité d’une action :
L’article 1 er du code de procédure civile stipule que : « ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. le tribunal relève d’office le défaut de qualité ou de capacité ou d’intérêt lorsque celle –ci est exigée. »
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