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Garonne

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Par   •  30 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  30 552 Mots (123 Pages)  •  498 Vues

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Séance 1 / TD 1        3

Séance 2        15

Séance 3        30

Séance 4        45

Séance 5        61

Séance 6        80

Séance 7 / TD 2        97

Séance 8        114

Séance 9        130

Séance 10        141

Séance 11        154

Séance 12        155

Séance 13        156


[pic 1]

Droit civil

Séance 1 / TD 1

[pic 2]

Le cours c’est un découpage en 2 parties:

1- Les effets du contrats.

2- La responsabilité civile.

Première partie: Les effets du contrat.

Introduction:

De prime abord, les effets pourraient sembler être ceux qui se déduisent de la définition que l’on donne le plus souvent aujourd’hui de la notion de contrat.

Le contrat trouve cette affirmation très largement répandue: classiquement s’imposant, il est présenté comme une source d’obligation comme la loi peut l’être, concurrente de la loi et comme la loi.

-> Donc on en conclue que l’effet du contrat s’est d’engendrer des obligations. Mais ce n’est pas exacte, il faut nuancer cette définition.

Cette présentation est déjà tributaire de “la théorie des droits subjectifs car la notion d’obligation doit être entendue dans un sens stricte et technique. Les droits subjectifs: se décomposent entre droits réels sur les choses, et les droits personnels qui s’exercent contre des personnes.

Le droit subjectif dans cette conception se définie comme une prérogative, comme un pouvoir. Et donc le droit personnel que représente l’obligation au sens technique: c’est le pouvoir d’exiger d’une personne déterminée qu’elle fasse ou donne ou qu’elle s’abstienne de faire quelque chose (obligation au sens stricte technique).

Cette théorie a une vertu pédagogique elle permet de dire les choses. Il n’en reste pas moins que cette théorie est fausse. On le verra en 4e année quand on étudiera le droit international privé qui s’intéresse à la diversité des sources juridiques: droit libanais, allemand, francais, etc…

Ainsi considérer qu’une personne a un droit ne peut pas être possible si on n’a pas supposé qu’on se place dans un angle juridique déterminé: si la personne est au liban, elle a un droit de créance contre une autre personne car on résonne en droit libanais: ainsi la créance est une conséquence d’un contrat. J’ai promis de payer 3 millions de livre à une autre personne: là ce n’est pas totalement indéfendable de dire que cette personne a un droit de créance de 3 millions de livre, car on se place en droit libanais et qu’en droit libanais le contrat est valable. Mais si le débiteur va au Brésil: peut être le contrat n'est pas valable si on se place du droit brésilien: donc pas de droit.

Donc la théorie des droits subjectifs: peut faciliter les explications, mais elle n’est pas correcte, et du point de vue de ce qui nous intéresse ça relativise la pertinence de l'affirmation d’après laquelle le contrat est une source d’obligation.

C.a.d. le droit personnel, définition tributaire de la “théorie du droit subjectif”, qui dit que le contrat est une source d’obligation comme la loi, est tributaire d’une deuxième théorie: “la théorie de l’autonomie de la volontécette théorie a priori peut sembler être une transposition en droit d’une autre théorie qui elle est une théorie philosophique celle qu’Emanuel Kant avait développée dans l’un de ses ouvrages les plus célèbres “les fondements de la métaphysique des meubles en matière contractuelle une transposition de cette théorie philosophique de 1785, qui correspond à une certaine représentation de l’homme, de la dignité humaine, celle développée de façon générale par les lumières: d’après cette conception de l’homme, l’homme est libre. Pour Kant: puisque l’homme est libre naturellement alors sa dignité implique qu’il devrait obéir qu’aux règles qu’il se donne lui même en faisant usage de sa raison. Théorie dans le prolongement de la conception des lumières (un mouvement philosophique révolutionnaire: ne pas obéir à autre chose qu’à ce que notre conscience ou raison nous commande de faire) alors l’important est de prendre conscience que c’est une représentation de la dignité humaine qui est à l’origine de la théorie de l'autonomie de la volonté.

La transposition en droit c’est la “théorie de l'autonomie de la volonté” dont on a déjà parlé. Donc si on transpose en droit cette théorie philosophique: on considère que les parties à un contact ne sont juridiquement obligés qu’en vertu de leur propre volonté donc les parties ne sont obligées juridiquement que si et seulement si elles ont voulues être obligées et dans la mesure seulement où elles ont voulues être obligées, mais cela est une transposition en droit qui ne correspond en aucune façon à la pensée de Kant, lequel ne confondait absolument pas ce qui relevait de la philosophie donc des préceptes de chaque conduite individuelle un homme libre obéit à sa conscience raison, et ce qui relève du droit, c.a.d. de l'organisation sociale, et ceci est vrai puisque Kant a écrit un autre ouvrage en 1797: “: les fondements métaphysiques du droit”. Quand il parle des fondements métaphysiques: il n’évoque à aucun moment l'autonomie de la volonté qu’il avait défini 12 ans au paravant dans “les fondements métaphysiques des meubles”. Ainsi on ne peut pas les transposer mécaniquement car le droit comme instrument de l’organisation sociale à un objet différent de celui de la philosophie, il y a un lien mais l’objet est différent.

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