Droit subjectif
Cours : Droit subjectif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar azerty0809 • 13 Novembre 2021 • Cours • 2 187 Mots (9 Pages) • 510 Vues
Les titulaires du droit subjectifs :
En droit, il y a une grande division (summa divio) entre les personnes d'un côté et les choses de l'autre.
Les personnes sont seules aptes à être titulaires de droits subjectifs. L’aptitude à être titulaire de droits subjectifs c'est ce qu'on appelle la personnalité juridique. C’est le fait de pouvoir participer à l’activité juridique, en faisant des actes juridiques, en étant responsable de ses agissements et en exerçant des actions en justice.
Parmi les êtres vivants, seuls les êtres humains sont considérés comme des personnes, ce qui conduit à exclure les végétaux et les animaux, qui sont juridiquement des choses.
Cela ne signifie pas que le droit se désintéresse de ces deux catégories de choses.
Concernant les animaux, les actes de cruauté envers les animaux sont réprimés pénalement (v. affaire de la tauromachie qui opposait une coutume ancestrale du Sud-ouest à la loi pénale).
En outre, l’article 515-14 Cciv (adopté en 2015 sous l’effet d’un lobbying très fort des associations de protection des animaux) énonce que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réservent des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Quant aux végétaux, le développement du droit de l’environnement, et notamment la Charte de l’environnement qui fait partie du bloc de constitutionnalité, atteste de l’intérêt porté par le droit à la protection des végétaux.
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Tous les êtres humains, sans distinction de sexe, de race, de religion, de nationalité, etc., sont dotés de la personnalité juridique. C’est ce que proclame l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». Cette affirmation conduit à la condamnation de l’esclavage – officiellement aboli en France en 1848. Auparavant, un esclave était donc considéré comme une chose car il n'avait pas la personnalité juridique et en conséquence, il ne pouvait pas être titulaire de droits subjectifs. Par exemple, il ne pouvait pas être propriétaire d'un bien, ni se marier.
Pour aller plus loin...
Retour sur les sources -
la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1958 sous l’égide des Nations Unies (ONU). Elle n'a pas de valeur normative (pas de force obligatoire). Elle est purement symbolique.
Il ne faut pas la confondre avec la Déclaration des droits de l'homme adpotée en France en 1789 pendant la Révolution française, qui a, elle, valeur normativepuisqu'elle fait partie du bloc de constitutionnalité.
Section I – Les personnes physiques
Deux questions se posent : quand est-ce qu’une personne physique acquiert la personnalité juridique ? (§ I) Et quand est-ce qu’elle la perd ? (§ II).
§ I – La naissance, point de départ de la personnalité juridique
La 1e loi bioéthique (adoptée en 1994 et révisée en dernier par une loi du 2 août 2021) précise que « la loi (…) garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie». La question qui oppose autant les médecins que les philosophes s'agissant de savoir quand commence la vie est évincée par le juriste qui s'intéresse uniquement à la question du commencement de la personnalité juridique.
Autrement dit, la "vie" n'est pas synonyme de "personnalité juridique". Si la vie commence avant la naissance, en revanche, la personnalité juridique débute à la naissance. Mais ce principe (A) connaît une exception en faveur de l'enfant (B).
A/ Le principe
La personnalité juridique commence à la naissance, et non à la conception.
De cette affirmation découle deux questions :
o si un fœtus n’est pas une personne quelle est sa nature juridique (1) ?
o est-ce qu'il faut naître vivant pour devenir sujet de droit ? (2)
1/ La nature juridique du fœtus
Médicalement, un fœtus est défini comme le produit de la conception, à partir du 3e mois de grossesse. Il succède à l’embryon (qui est le produit de la segmentation de l’œuf).
En droit français, l’embryon ne pose pas de difficulté de qualification : ce n’est pas une personne. Si ce n'est pas une personne, c'est donc une chose selon la summa divisio. Par conséquent, les embryons peuvent être congelés et même détruits.
Pour la même raison, rien ne s'oppose à ce qu'une femme interrompe volontairement sa grossesse (IVG) jusqu’à la fin de la 12e semaine (art. L 2212-1 Code de la santé publique). Actuellement, un projet de loi est discuté au Parlement, visant à allongé ce délai à 14 semaines. Il sera rediscuté à l'Asemblée Nationale ce moi-ci (nov. 2021).
D'ailleurs, il peut encore y avoir interruption d’une grossesse après que l’embryon s’est transformé en fœtus (après 12 semaines de grossesse) car il s'agit toujours d'une chose. Seulement, cette interruption doit être justifiée par des raisons thérapeutiques (ITG pour mise en danger de la vie de la femme ou maladie grave ou incurable du fœtus).
A noter : Les lois sur l’avortement – en France, la loi du 17 janvier 1975 instaurée par Simone Veil – provoquent régulièrement des discussions car certains considèrent que la vie commence à la conception et non à la naissance. Par conséquent, selon certains, la loi sur l’IVG serait contraire à l’article 2 de la CEDH qui consacre le droit à la vie[1].
[1] En 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une requête qui invoquait une contrariété de la législation irlandaise interdisant l’avortement avec la Convention. Mais, les requérants ne s'étaient pas fondés sur le droit à la vie (art. 2). Ils avaient préféré recourir à un autre droit : le droit au respect de la vie privée inscrit à l’article 8 de la Convention. La Cour avait alors répondu que ce texte « ne saurait s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement ». Il n’y a donc pas de droit à l’avortement (même dans le prisme de la vie privée) ! Depuis 2019, l’IVG
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