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Droit du crédit

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Par   •  19 Octobre 2020  •  Cours  •  6 908 Mots (28 Pages)  •  417 Vues

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CM                                                    Droit Public 

Introduction :

Le droit se distingue en deux domaines : le droit public et le droit privé.

« L’étude du droit à deux domaines : le droit public et le droit privé. Le droit public envisage tout ce qui a rapport avec l’État romain, le droit privé ce qui concerne les intérêts privés. En effet, il est des choses utiles publiquement, d’autres seulement sur le plan privé… ».

Cette pensée ne peut être faite que s’il y a un Etat, une puissance publique affirmée.

Le cours de droit public aborde les relations du citoyen et du pouvoir ainsi que les relations entre les pouvoirs.

Le droit public est l’ensemble des règles régissant l’organisation d’un État et de ses collectivités publiques et celles qui gouvernent les rapports État/ses agents/les particuliers.

Le droit privé est l’ensemble des règles régissant les rapports des particuliers entre eux.

Montesquieu

-> La règle de droit public recherche l’intérêt général alors que la règle de droit privé assure surtout la satisfaction de l’intérêt individuel.

Le droit public est essentiellement impératif.

Le droit privé peut-être supplétif.

Une règle supplétive est une règle de droit à laquelle on peut déroger lorsque les individus sont d’accords sur d’autres règles. Cette dérogation est valable que dans certains cas du droit privé, par exemple lors du mariage : possibilité de séparation des biens -> supplétive # règle de la communauté

Cette distinction est fondamentale, même si elle est peut-être mise à mal… notamment par l’existence du droit dit mixte (caractéristique du droit public et privé, exemple avec le droit pénal).

Première partie : Généralités

Section 1 : Éléments historiques

Au fil des siècles, on assiste à une croissance de l’État.

Passant d’un État de justice à l’État providence (s’occupe aussi de l’économie), pour ensuite se diriger vers un État libéral (ici au sens politique : accorde des libertés à ses citoyens).

Fin du 16ème siècle, développement d’une monarchie administrative.

Le Droit Administratif nait de la méfiance des révolutionnaires envers les Parlements de l’Ancien Régime (cour souveraine du royaume de France qui avait donc un rôle juridictionnel).

-> les lois du 16 et 24/08/1790 séparant les fonctions administratives et judiciaires : le PSA.

Principe de Séparation des Autorités administrative et judiciaire :

-> Interdit de juger l’Etat (parce qu’avant on était juge de père en fils) sauf que présence d’un Etat Arbitraire (personne ne juge Etat administratif)

-> le JJ ne peut troubler de qq manière que ce soit les affaires administratives. On estimait alors que « juger, c’est administrer ».

JJ = Juge Judiciaire

[pic 1]

Dans un premier temps, la justice administrative n’est pas dépendante.

L’administration devient son propre juge : l’administration active se juge alors elle-même (pas d’ordre administratif spécialement crée pour juger l’administration à cette époque).

-> C’est la théorie de l’administrateur-juge, puis la théorie du ministre-juge

Cette solution n’est pas satisfaisante, l’administration (Etat) est juge et partie (juger une situation qui te concerne) # encontre aux principes de séparation des pouvoirs

Étapes de la création de l’ordre administratif

- Constitution de l’an 8 (1799), met en place le Conseil d’Etat et la loi du 28 pluviôse an 8 créée les Conseils de Préfecture (ancêtres des TA, juridiction d’attribution sous l’autorité du Préfet qui agit donc au nom de l’Etat).

Néanmoins, ces juridictions ne sont pas autonomes par rapport à l’administrations -> on parle de justice retenue

- Décret de 1806 accorde au CE une section contentieuse

CE :         - Section administrative (1799) = conseiller juridique du gouvernement

- Section contentieux (1806) => juge

- Loi du 24 mai 1872 transfert la compétence au CE de juger les affaires de droit commun en première instance => fin de la théorie du ministre juge => juge déléguée

La séparation réelle entre la justice administrative et l’administration active ne se fera qu’à l’issue de deux décisions :

        - Tribunal des Conflits, 1873, Arrêt Blanco 

Le TC affirme qu’on ne peut pas appliquer à l’administration les mêmes règles qu’aux particuliers.

Il affirme :         

- la nécessité de règles différentes

- la dualité juridictionnelle (La dualité des ordres de juridiction en France consiste en l’existence de deux juridictions séparées : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, ayant à leur tête respectivement le Conseil d’État et la Cour de cassation)

        - CE, 1889, Arrêt Cadot

Le CE va se déclarer juge administratif en 1er ressort. Cet arrêt vient réaffirmer la nécessité d’appliquer la loi de 1872 qui ne l’était pas.

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