Droit du crédit
Cours : Droit du crédit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lumena • 24 Octobre 2015 • Cours • 31 144 Mots (125 Pages) • 1 029 Vues
Droit du crédit
Avec M. Pierre CROCQ
Matière certainement entièrement intéressante parce qu’elle est au carrefour des autres (droit des biens, des obligations, des procédures collectives…) et cela lui donne un intérêt considérable mais en même temps c’est une matière technique et difficile.
Le droit du crédit, des garanties, est particulièrement important car le crédit est au centre de toute activité économique. La plupart des personnes physiques l’empruntent au moins une fois dans leur vie (achat d’une maison par exemple) et la plupart des entreprises ne fonctionnent que grâce au crédit (qui leur sont accordés par leur banque/fournisseur).
Le mot « crédit » vient du latin « credere » qui veut dire croire et « faire crédit » c’est accorder sa confiance à un débiteur, c’est un pari sur l’avenir, une croyance dans le fait que le débiteur remboursera sa dette. Bien évidemment, faire crédit c’est aussi prendre un risque, le risque qu’à l’échéance ce débiteur soir défaillant (défaillant car il a vu ses revenus diminuer subitement par exemple, à cause d’un chômage, d’un divorce, ou d’une mauvaise gestion/d’une crise économique pour une entreprise). Cette défaillance peut aussi venir du fait que sa capacité financière peut avoir été mal évaluée au départ or en cas de défaillance du débiteur en application du principe de l’unité du patrimoine (posé par l’article 1284 du Code civil) est en principe l’ensemble de son actif qui va répondre de l’ensemble de son passif. Cela signifie que le paiement sera alors souvent le prix de la course et si le créancier vient en concours avec d’autres créanciers de son débiteur, le risque est que ce concours s’exerce sur un actif beaucoup trop maigre qui fait qu’il ne sera payé qu’en partie (voire pas du tout). Pour prévenir ce risque, il faut anticiper ce risque de défaillance en utilisant des techniques juridiques qui garantissent l’exécution de son obligation par le débiteur.
On va rechercher des garanties de paiement. S’appellent garanties certaines garanties que l’on a déjà rencontré car elles sont offertes par le droit des obligations, elles sont inhérentes au rapport juridique qui va lier le créancier au débiteur : l’exception de compensation (qui protège le créancier en lui évitant d’exécuter sa propre prestation) ; l’action paulienne (qui permet d’éviter que le débiteur fasse frauduleusement sortir un bien de son patrimoine) ; l’action oblique (qui fait rentrer un bien dans le patrimoine du débiteur) ; l’obligation solidaire (qui permet à un créancier qui a 2 débiteurs pour une même dette, de réclamer le paiement de la totalité de la dette à n’importe lequel des débiteurs).
Toutes ces garanties procèdent du rapport d’obligation entre créancier et débiteur mais d’autres garanties ne procèdent pas de ce rapport juridique mais viennent s’y ajouter. Et il s’agit des sûretés qui vont constituer l’objet de ce cours (qu’on qualifierait plus de droit des sûretés que de droit du crédit). On appelle ce cours droit du crédit car le crédit est quelque chose de palpable, d’évident, ce qui n’est pas le cas de la sûreté. Ainsi on aborde une des questions des plus difficiles à résoudre : qu’est-ce qu’une sûreté ? Si le législateur emploie dans de nombreux textes le terme de sûreté, au demeurant il ne l’a jamais définie et la jurisprudence ne dit rien non plus sur le sujet. Alors le législateur ou la jurisprudence nous disent parfois que tel mécanisme juridique est une sûreté ; ou à l’inverse que tel autre mécanisme juridique n’en est pas une mais sans jamais dire pourquoi.
C’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de définir cette notion et une telle définition, on ne peut l’obtenir qu’en comparant certains mécanismes comme le cautionnement, le gage, ou l’hypothèque ; en comparant certains mécanismes à propos desquels la qualification de sûreté a toujours été unanimement admise. La notion de sûreté se caractérise par trois éléments distincts :
1. La finalité. La sûreté est une garantie mais ça n’est jamais une source d’enrichissement injuste. C’est une garantie car elle améliore la situation du créancier qui en bénéficie (par rapport à celle du créancier chirographaire qui n’en a aucune) mais elle n’est jamais une source d’enrichissement injuste c’est-à-dire que le créancier en mettant en œuvre sa sûreté n’obtiendra jamais plus que ce que l’exécution normale d’obligation lui aurait procurée.
2. L’effet de la sûreté. Sa mise en œuvre a pour effet de satisfaire le créancier en lui permettant d’obtenir l’exécution de son contrat (sous la forme d’un paiement total ou partiel ; ou de l’équivalent d’un paiement). Une clause résolutoire dans un contrat n’est pas une sûreté par exemple.
3. La technique employée. Une sûreté donne au créancier un droit d’agir supplémentaire qui vient s’ajouter à son droit de créance et qui se fait l’accessoire de ce droit de crédit. Ce droit d’agir supplémentaire peut porter sur un bien ou un ensemble de biens (appartenant le plus souvent au débiteur), ou il peut aussi porter sur le patrimoine d’un tiers. Le créancier peut en effet se protéger de deux grandes manières distinctes et de ce fait il existe deux grandes catégories de sûretés.
- Se faire consentir un droit réel sur un ou plusieurs droit et cela appartient à la catégorie des sûretés réelles et cette catégorie comprend elle-même deux sous-catégories en fonction de la nature du droit réel conféré au créancier.
• Ce droit réel peut être un simple droit de préférence (droit réel traditionnel, comme le gage ou l’hypothèque) qui va permettre au créancier qui en bénéficie de faire vendre les biens et d’être préféré aux autres (d’être payé en premier).
• Ce droit réel peut être un droit de propriété (parce que le débiteur a transféré à son créancier la propriété d’un de ses biens en garantie du paiement de sa dette par exemple). A l’échéance soit le débiteur est défaillant et le créancier conserve la propriété ; soit le débiteur paie sa dette et le créancier restitue la propriété du bien. Tout cela appartient à la catégorie des propriétés-sûretés.
- Obtenir un droit d’agir en paiement sur le patrimoine d’un tiers qui va donc s’engager à côté du débiteur principal à titre de garant. Cela correspond à la catégorie des sûretés personnelles. Ayant ainsi deux débiteurs au lieu d’un, le créancier
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