Droit des sociétés
Cours : Droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar victorienlavigne • 28 Janvier 2019 • Cours • 36 399 Mots (146 Pages) • 447 Vues
DROIT APPROFONDI DES SOCIÉTÉS.
Partie I/ Étude approfondie de chaque type de société commerciale.
Il existe plusieurs classifications :
- distinction entre société commerciale (une société commerciale peut avoir un objet civil = elle n'est pas déterminée comme commerciale de par son objet, ce qui fait qu'elle est commerciale, c'est que le législateur l'a décidé) : SNC, SCS, EURL, SARL, SA, SAS, SCA ; et société civile (la société civile a un objet civil, cela dépend de la volonté des associés) ;
- distinction entre société de personne (= société où l'on prend le temps de vérifier les qualités des associés → intuitu personae) : SNC, société civile, SCS ; et société de capitaux (= peut importe les associés, ce qui compte sont les apports) : SARL (hybride avec société de personne), SA, SAS, SCA ;
- distinction entre société à responsabilité limitée (= la responsabilité de l'associé est la même et à même hauteur que le montant de son apport) : SARL, EURL, SCS (uniquement pour certains associés appelés les commanditaires), SA, SAS, SCA ; et société à responsabilité illimitée (= le risque est non seulement égal au montant de l'apport mais aussi infini) : SNC, SCS (pour les commandités), et la société civile.
Quand il n'y a pas de règle spécifique, on se rapporte au droit commun des sociétés. S'il y a une règle spécifique, celle-ci prime sur le droit commun.
Chapitre I/ Les sociétés commerciales de personnes.
SNC et SCS ont un point commun : elles manifestent une grande considération dans la qualité des associés qui vont faire partie de ce type de société → intuitu personae. La plupart de ces sociétés sont à caractère familial avec un caractère dévolutif successoral.
Section I/ La SNC : article L 221 du Code de Commerce.
L'engagement est très fort. Dans les statuts, il faut mentionner le nom de tous les participants. Article L 221du Code de Commerce : la SNC est une société commerciale dans laquelle les associés « ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Ce sont deux aspects cumulatifs.
Sous-Section I/ Les conditions de constitution d'une SNC.
§ I/ Les associés.
Il faut être deux au minimum. Aucun maximum n'est fixé. Les associés ont tous la qualité de commerçant = seuls les majeurs peuvent être associés d'une SNC. Les mineurs même émancipés ne peuvent donc pas être associé d'une SNC. Incompatibilités : fonctionnaires, banquiers, avocats, commissaires aux comptes... ne peuvent pas être associés d'une SNC.
Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. Une société peut être associée d'une SNC, mais il faut que ce soit une société commerciale. Une société civile ne peut pas être associée d'une SNC.
§ II/ Les apports et la constitution du capital social.
Tous les apports sont permis : numéraire, nature et industrie. Cf premier semestre. Le commissaire aux apports n'est pas obligatoire pour les apports en nature, mais attention à ne pas surévaluer les apports, sinon responsabilité solidaire des associés. Aucun minimum de capital social n'est requis.
§ III/ La dénomination.
On mettait le nom de tous les associés. Aujourd'hui, on peut mettre le nom d'un seul. Seule obligation légale : il faut que le fait que la société soit en nom collectif se voit derrière la dénomination sociale. Elle doit toujours être suivie des mots : « société en nom collectif » (article L 221-2 du Code de Commerce). La dénomination sociale peut être de pure fantaisie sous réserve du respect à l'Ordre public. Il est possible d'utiliser une enseigne.
Cf premier semestre.
Sous-Section II/ Les règles de fonctionnement.
§ I/ La gérance.
Dans une SNC, on parle de gérant.
A/ Nomination et qualités du gérant.
Article L 221-3 du Code de Commerce : on part du principe que tous les associés sont gérants = c'est de droit. C'est une règle qui ne vaut que si on n'a pas dit le contraire dans les statuts. Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants de plein droit.
Les statuts peuvent confier la gérance de la SNC à un ou plusieurs des associés. Le législateur prévoit qu'on puisse choisir en dehors de la société, un gérant-tiers permet d'éviter quelques crises.
Le gérant peut être nommé en cours de vie sociale ou dès le départ. Différence : gérant nommé au départ = forcément dans les statuts (→ un gérant statutaire n'a pas le même régime). On n'est pas obligé de mentionner dans les statuts le gérant nommé en cours de vie sociale = gérant non statutaire.
Gérant nommé par tous les associés : si les statuts prévoient les modalités de désignation du gérant mais omettent de prévoir quelle majorité s'applique, c'est l'unanimité qui s'appliquera.
Article L 221-3 du Code de Commerce : le gérant peut être une personne morale. Si c'est une personne morale tierce, elle n'est pas associée → peut être une société civile. C'est le représentant de la personne morale qui, en tant que personne physique, gérera la société.
Le gérant peut être gérant de plusieurs SNC. Il n'y a pas de limitation. C'est une règle jurisprudentielle. Comme ce n'est pas une règle d'Ordre public, les statuts peuvent prévoir le contraire par une clause limitative des mandats de gérance.
Le gérant-tiers (= non associé) peut cumuler son mandat de gérance avec un contrat de travail. Pas de règle précise dans le Code de Commerce → droit commun (contrat de travail réel et sérieux, lien de subordination, distinction entre fonctions de gérant et travail). Le cumul est fermé au gérant-associé parce qu'il a la qualité de commerçant (règle jurisprudentielle et réponse ministérielle).
Aucune précision sur la rémunération. Elle peut être fixée dans les statuts, votée en cours de vie sociale... Il est important que les statuts soient précis sur ces modalités car le droit commun ne contient pas grand chose. Le gérant touche une indemnité = ce n'est pas un salaire.
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