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Droit des sociétés

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Par   •  4 Décembre 2020  •  Cours  •  12 627 Mots (51 Pages)  •  371 Vues

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LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

TITRE 1 : LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Le contrat entame le processus de création de la société. C’est par la création des statuts qui va faire naitre la société et sa personnalité morale lors de son immatriculation.

La société est un contrat spécial du code civil. Il obéi à des conditions.

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION

Section 1 : les conditions générales de formation

Elles sont prévues à l’art 1128 CCiv.

  1. LE CONSENTEMENT

L’échange de consentement. Il requière la rencontre des volontés des plusieurs parties. Ce consentement doit être dépourvu de vice et sincère (non dissimulé).

  1. L’intégrité du consentement : la théorie des vices du consentement

Art 1109 CCiv. L’associé va pouvoir acquérir la nullité du contrat s’il parvient à démontrer que son consentement a été donne par erreur, par dol ou par violence émanant de l’un de ses partenaires contractuelles.

Ex : SNC, une personne âgée piégé par ses petits-enfants en lui disant que la SNC n’a pas de risques. Cette personne âgée elle pourrait demander la nullité du contrat de société. En pratique la théorie du vice du consentement est très rarement invoqué.

Ordonnance 20 déc 1969 : conséquences qui entrainent la nullité de la société. Cette ordonnance énonce que dans les SA et SR la nullité de la société ne peut être recherché que de la manière suivante « sous la condition que le vice du consentement atteigne tous les associés » art L235-1 DU CODE DE COMMERCE. Dans les autres types de société la nullité est possible si le consentement d’un unique associé a été vicié.

  1. La sincérité du consentement

Un consentement qui n’est pas sincère, c’est un consentement que l’on peut qualifier de simulée. La simulation peut prendre plusieurs formes.

  1. La simulation portant sur l’existence même du contrat. (Sociétés fictives)

  1. Sociétés fictives (société de façade, société d’écran) : Hypothèse ; on se trouve face à des associés qui font semblant ils simulent la société alors qu’ils n’ont eu jamais l’intention de créer cette être moral/juridique. Elle n’a pas d’activité, elle n’aura pas de locaux, pas de salariées… Cette société se résume à une simple boite à lettre, elle va permettre de bénéficier d’une fiscalité attractive.

Chambre commerciale 22 juin 1999. Société russe qui veut construire un bateau. Pour financier elle souhaite demander un prêt à une banque allemande. Le prêt est accordé sous condition (la banque allemande impose une hypothèque maritime). Le droit russe ne connaît pas d’hypothèque maritime. Les associés ont eu l’idée de créer une société chypriote (Chypre). L’intérêt c’est de permettre à la société chypriote de donner une hypothèque sur le bateau. La difficulté c’est qu’en réalité la société chypriote n’existe pas. Cette société est constituée de 2 associés (état de droit) dans les faits il n’a que la société russe qui tiens ce statut d’associé pcq le second associe c’est un membre d’un cabinet d’avocat chypriote qui a mis en place le montage et qui destinent seulement 0´01 % du capital social (c’est un prétendu). Autre constat c’est que la société n’a pas de capital social pcq il n’a eu aucun apport de capital. En plus la société n’a pas de véritable structure.

Au bout des quelques années la société russe fait faite, si bien que les créanciers russes veulent saisir le bateau pour pouvoir le vendre et donc se rembourser sur le prix de vente du bateau. La banque allemande répond et elle dit qu’elle rétien une hypothèque sur ce bateau et par conséquence elle sera la première à être payée. En conséquence les créancières russes invoquent la nullité de la société chypriote. Pcq si cette société fictive elle n’existe plus elle n’a pas pu donner une hypothèque valable sur le bateau et donc toute la théorie de l’hypothèque opposable de la banque allemande tombe.

Quel est l’intérêt de la fictivité ?

  1. Sanction de la fictivité

Il y’a un choix :

  • L’inexistence : elle intervient avec rétroactivité de sorte que l’on raisonne comme si la société n’avait jamais existé.
  • Nullité : elle intervient sans rétroactivité, contrairement à ce qui se passe en droit des obligations. Elle intervient sans rétroactivité pcq elle résulte d’une règle spéciale de l’art 1844-15 du CCiv. « Lorsque la nullité de la société est prononcée elle met fin sans rétroactivité l’exécution du contrat » l’article précise que cette nullité est liée à une prescription de 3 années. Cette sanction est consacrée en jurisprudence.

Ccass. Chambre commerciale 16 juin 1992 « une société fictive est nulle, la sanction retenue c’est la nullité et non pas l’inexistence de celle-ci ». Conséquence la sanction de la fictivité intervient sans rétroactivité.

La sincérité du contrat pouvait être misse en cause bien pcq il y’a dissimulation (elle peut porter sur l’existence même du contrat).

  1. La simulation portant sur la personne de l’associée.

La personne qui se présente comme associé n’est plus qu’un prétendu. Elle se dit associé alors qu’elle ne détient pas les attributs.

Hypothèse : on peut supposer qu’il y’a un apport réalisé par un apporteur que l’on peut qualifier d’apparent. Il intervient par le compte d’un mandant (il ne veut pas disposer de la qualité d’associé).  

Ex : convention de croupiers (convention par laquelle un associé sans consentement de son coassocié convient avec un tiers de partager les bénéfices et les pertes). Il y’a ici pour l’associé apparent il n’aura droit sur les bénéfices sociaux attribués mais il aura le droit de partager les bénéfices et contribuer pertes alors qu’il n’a pas la qualité d’associé donc il n’a pas une relation directe avec la société. Les prérogatives qui lui sont confiées il y’a certes un droit pécuniaire (droit de participer au partage de bénéfices et de pertes) mais il n’a aucune prérogative politique (il ne prend pas part aux assemblées générales, il n’a pas le droit de demander à la société la communication des documents sociaux… il y’a une césure entre les droits pécuniaires/financières et les droits politiques).  

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