Droit des affaires : statut commercant
TD : Droit des affaires : statut commercant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cricrija • 29 Février 2016 • TD • 2 084 Mots (9 Pages) • 840 Vues
Cas pratique N°1 :
Monsieur Epicea et Monsieur Normann souhaitent acheter une forêt pour l’exploiter. Ils envisagent vendre leurs arbres et développer leur exploitation en créant leur propre scierie et une fabrique de meubles.
En procédant au développement de la scierie et de la fabrique de meubles, M. Epicea et M. Normann effectuent-ils des activités agricoles leur conférant un caractère civil ?
L’article L311-1 du code rural dispose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »
En l’espèce, la forêt est bien une activité agricole puisqu’elle constitue un cycle biologique de caractère végétal. En outre, la scierie et la fabrique de meubles sont des activités dans le prolongement de la production et ont pour support l’exploitation.
L’activité est donc une activité agricole qui a un caractère civil
La vente de sa production n’est pas un acte de commerce. La vente par le propriétaire du bois venant de sa forêt n’est pas un acte de commerce.
Une 1ère période avec l’extraction des arbres, donc activité civile.
une 2ème période, adjonction des activités de scierie et fabrication des meubles. L’activité e production de meubles par l’exploitation d’une forêt est-elle une activité commerciale ? il faut s’intéresser à l’activité de manufacture, car la manufacture est la transformation de la matière première pour en donner un produit fini ; L110-1 transformation de la matière première pour un produit fini, il importe peu que les biens transformés aient été acheté ou non. En l’espèce les bois viennent de la forêt, les meubles n’ont pas été acheté à l’origine donc cela n’est pas une condition pour rejeter l’activité manufacture. S’ils exploitent une scierie et une frabrique de meuble c’est une activité commerciale par manufacture
Cas pratique N°2
M. Laboureur est agriculteur aidé par son épouse. Il a contracté un emprunt pour son exploitation. Depuis deux ans les époux vendent dans un local des produits qu’ils ne créent pas. Ils organisent en même temps des visites payantes de leur production fromagère.
Il s’agit de déterminer ici la nature des actes effectués par les époux Laboureur ainsi que la qualité des personnes physiques ou morales de l’espèce.
Monsieur Laboureur à contracté un emprunt, l’article L110-1 alinéa 7 du code de commerce dispose qu’ « un acte de commerce a pour caractère civil par accessoire quand il est effectué par un professionnel civil dans le cadre de sa profession. »
En l’espèce, l’emprunt est destiné à acheter un tracteur destiné à l’exploitation. C’est donc un acte civil par accessoire
Vente de produit : article L110-1 dispose : « La loi répute actes de commerce : Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. ».
En l’espèce, Les époux Laboureur vendent depuis deux ans dans le village voisin des produits ne provenant pas de leur exploitation, ils ont donc achetés des produits pour les revendre ensuite. Il s’agit donc d’un acte de commerce
Nathalie : Article L121-1 (« sont commerçant ceux qui exercent des activités de commerce et en font leur profession habituelle ») et L121-3 (« le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux »). En l’espèce Mr Laboureur passe des actes de commerce (depuis 2 ans : c’est habituel). C’est donc un commerçant de fait ; en revanche sa femme ne l’est pas.
Local : contrat de location de bail.
b) en l’application de l’article L121-1 « sont commerçant ceux qui exercent des activités de commerce et en font leur profession habituelle ». de plus selon l’article L311-1 : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil »
En l’espèce Monsieur Laboureur est immatriculé au registre de l’agriculture et ce qui signifie qu’il est qualifié d’agriculteur, il exerce cette activité à titre habituel. Le commerce n’est donc pas sa principale activité, il n’est donc pas considéré comme commerçant car on sait qu’il est agriculteur. Les activités extra biologique doivent rester accessoires
En l’application de l’article L121-3 « le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux ».
En l’espèce, madame Laboureur n’exerce pas d’activité commerciale en dehors de son mari.
En conséquence, elle n’est donc pas réputée commerçante.
En l’application de l’article L210-6 « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés »
En l’espèce, on ne sait pas si l’entreprise des époux Laboureur est immatriculée au registre.
En conséquence, on ne peut pas lui référer la qualité de personne morale. Il en est de même quand à leur activité de tourisme.
Vente de produit : ne provenant pas de leur exploitation agricole. C’est une activité indep par rapport à l’agriculture. Catégorie des achats pour revendre article L301.
Cas pratique Artisan :
Cas pratique 1.
Mme Pedibus fabrique à Lyon des bottes de cheval sur mesure. Elle achète ses peaux à l’entreprise Lecuir située à Dijon, dont les conditions générales de vente stipulent que tous les litiges relatifs à la présente commande seront de la compétence du tribunal de commerce de Dijon ». Suite aux impayés de Mme Pedibus la société Lecuir l’a assignée devant le tribunal de commerce de Dijon.
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