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Droit des affaires internationales cas

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Par   •  15 Décembre 2015  •  Cours  •  2 108 Mots (9 Pages)  •  1 000 Vues

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DS Master Professionnel Marketing et Commerce International

Droit des affaires internationales

  1. La convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de régler par l’arbitrage toutes ou certaines contestations nées ou pouvant naître entre elles concernant un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. La convention d’arbitrage revêt la forme d’une clause compromissoire ou celle d’un compromis.

Elle se fait en deux parties : la clause compromissoire, avant le litige, qui  est l’engagement des parties à un contrat, de soumettre à l’arbitrage, les contestations qui pourraient naître de ce contrat et le compromis d’arbitrage, après le litige, qui  est l’engagement par lequel les parties à une contestation déjà née, soumettent cette contestation à un tribunal arbitral.

  1. L’Etat peut-il compromettre ?

Depuis longtemps, le droit interne interdisait à l´État et aux personnes de droit public de compromettre, c´est à dire d´accepter le recours à l´arbitrage. Se fondant sur cette interdiction, l´État français s´est refusé à l´arbitrage auquel il fut pourtant obligé vis-à-vis de partenaires étrangers. Mais l´arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1966 avait affirmé que: le respect de la clause compromissoire s´impose à l´État en vertu d´un usage de commerce international. C´est une règle matérielle qui s´impose indépendamment de la loi applicable.  Depuis cette jurisprudence on avait admis que l´interdiction faite à l´État de compromettre n´est applicable que pour l´arbitrage interne. Dans l´arbitrage international, l´État ne peut donc se soustraire à son engagement à recourir à l´arbitrage en invoquant cette interdiction. Il s´agit là d´une règle matérielle devenue commune à tous les systèmes juridiques et se trouve ainsi consacrée dans l´article 7 de notre code de l´arbitrage.

  1. Arbitrage ah hoc et arbitrage institutionnel ?

L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se déroule en dehors de toute institution permanente d'arbitrage et qui est organisé par les parties elles-mêmes. Ce type d'arbitrage laisse totale  liberté aux parties. Il permet à ces dernières d'adopter des procédures adaptées aux spécificités de leur litige. Il est gage de souplesse. Mais le principal inconvénient de l'arbitrage ad hoc réside dans les risques de blocage qu'entraîne tout désaccord entre les parties, par exemple, à propos de la désignation du troisième arbitre.

L'arbitrage institutionnel est l'arbitrage dont les parties ont confié l'organisation à une institution permanente d'arbitrage, et qui se déroule conformément au règlement d'arbitrage élaboré par cette institution.

Parmi les nombreux avantages que présente l'arbitrage institutionnel, on retiendra ici les deux plus fréquemment cités :

  - il évite les risques de paralysie de la procédure arbitrale lorsque celle-ci connaît des difficultés,

  -  il assure aux sentences arbitrales qualité, efficacité et autorité.

La Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est la principale institution mondiale de règlement des différends commerciaux internationaux.

  1. Arbitrage en droit et arbitrage en amiable composition ?

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur. Dans ce cas l'arbitre a la faculté d'écarter les règles de droit qui s'imposent normalement et de statuer en équité. La jurisprudence reconnaît également à l'amiable compositeur un pouvoir modérateur à l'égard du contrat. Les pouvoirs de l'arbitre statuant en amiable composition ne sont toutefois pas illimités. Il a en effet l'obligation, tout comme dans l'arbitrage de droit, de motiver sa sentence. Il ne peut par ailleurs pas s'affranchir des règles d'ordre public, qu'il s'agisse des règles de procédure ou des règles relatives au fond du litige.

  1. Arbitrage commercial international

Le commerce est international quand il ne se déroule pas entièrement dans la sphère économique d'un seul Etat. Il en est ainsi en cas de mouvement des biens, des services, par delà des frontières. Pour que l'opération soit internationale il faut que l'opération litigieuse intéresse par ses aspects économiques plus d'un Etat. Il faut que l'affaire implique un mouvement de biens, de services ou de règlements à travers les frontières.

Mais ce critère économique n’a pas été entièrement retenu pour qualifier l’arbitrage d’international. D’après les dispositions de notre code de l’arbitrage, cette qualification peut résulter seulement de la volonté des parties lorsque celles-ci conviennent expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays  ou si le lieu d’arbitrage est situé hors de l’Etat dans lequel les parties ont leur établissement. Les critères ainsi retenus sont  donc plus larges et plus arbitraires et ne coïncide pas nécessairement avec la notion du commerce international. Il en résulte alors que l’arbitrage pourrait être qualifié d’international pour des affaires de commerce interne.

  1. Quelle est la juridiction d’appui dans l’arbitrage international ?

  1. Que signifie la compétence- compétence ?

Ce terme désigne la compétence de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence. Les parties, pour contester le pouvoir juridictionnel des arbitres, peuvent tout d'abord contester la validité, voire l'existence, de la convention principale qui comprend la clause compromissoire. La contestation des parties peut également porter sur la convention d'arbitrage elle-même, les parties invoquant là encore, soit son inexistence, soit sa  validité, sur lesquelles devront donc se prononcer les arbitres.

  1. L’autonomie de la clause compromissoire ?

La nullité du contrat principal devrait entrainer la nullité de la clause compromissoire. En pareil cas, impossibilité de l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. La nullité du contrat principal entraine nullité de toutes les clauses. Cependant, la Cour de Cassation a jugé que l'arbitre tient des usages le pouvoir de statuer malgré la nullité du contrat principal. Donc la clause compromissoire est autonome et elle serait ainsi détachable du contrat principal. Il s’agit là d’une règle matérielle désormais consacrée par notre code.

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