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Droit civil : Cas Pratique

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Par   •  13 Avril 2021  •  TD  •  1 036 Mots (5 Pages)  •  513 Vues

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Droit civil : Cas Pratique

Séance 3 : Le nom

Le problème de ce cas pratique concerne le domaine du « Nom ». Il repose sur le sujet de l’usurpation du nom et de ses conséquences. En droit pénal, l’usurpation est une infraction consistant à s’approprier sans droit des fonctions, des signes, titres ou qualités dans le but, assez général d’entraîner une confusion entre des activités privées et celles réservées à l’administration publique ou exercées sous son contrôle. L’usurpation de nom constitue un délit d’un individu ayant commis une fausse déclaration relative à son état civil.

En l’espèce, les sœurs LEFOUR du MOULIN, filles de monsieur Godefroy LEFOUR du MOULIN, titulaire d’une célèbre invention, vivent seules à Angers depuis la mort de leur père en Juin 2020.

Suite à ce décès, un dénommé Jean LEFOUR, se fait appeler « LEFOUR du MOULIN » à partir de l’été 2020. En décembre 2020, ce même individu reconnaît sa fille de 6 ans : Anne.

Nous allons voir dans un premier temps si les sœurs LEFOUR du MOULIN ont leurs chances d’obtenir gain de cause au procès, puis dans un second temps, nous verrons quelles seront les conséquences de ce procès, si les sœurs obtiennent satisfaction, sur le nom de la petite Anne.

  1. Usurpation du nom de famille

D’après l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenu de les reprendre ». En l’espèce, les noms et prénoms sont en principe immuables, on ne peut pas les modifier.

Dans l’acte de naissance de Jean LEFOUR, le nom « Du MOULIN » n’apparaît pas donc par application de la loi du 6 fructidor an II, il ne peut pas se faire appeler « LEFOUR du MOULIN ». Les sœurs sont donc en droit d’intenter un procès pour usurpation de nom.

D’après l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. »

En l’espèce, Jean LEFOUR n’a pas d’intérêt légitime à changer de nom et ne dispose d’aucun décret.

Donc d’après l’article 61 du code civil, il ne pourra pas s’appeler « LEFOUR du MOULIN ».

D’après l’article 434-23 du code pénal : « Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. »

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