Droit : Charlotte et la « CHARCOLATERIE » :
Étude de cas : Droit : Charlotte et la « CHARCOLATERIE » :. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 12xxx12 • 14 Juin 2018 • Étude de cas • 1 702 Mots (7 Pages) • 2 384 Vues
Droit : Charlotte et la « CHARCOLATERIE » :
DOSSIER 1 :
1) Après avoir obtenu sont BTS et une licence Professionnel Madame Charlotte Pavot à décider de créer sa propre entreprise de vente de chocolat. Pour pouvoir créer cette entreprise elle a utilisée l'héritage de son oncle composé d'une résidence principal à Nantes et d'une résidence secondaire au bord de la mer en Vendée, ainsi qu'une importante somme d'argent. Son entreprise connait un grand succès, et charlotte souhaite donc investir dans du matériel et dans l'immobilier. Pour cela elle doit contracter un important crédit.
Le patrimoine personnel de Charlotte pourrait-il être exposé à une demande de saisie de la part de son créancier ?
D'après la source APCE , sur l'étendue de la responsabilité des associés pour une entreprise individuelle « L'entrepreneur individuel est seul responsable sur l'ensemble de ses biens personnels […] L'EIRL lui permettra d'isoler ses biens personnels des poursuites des créanciers professionnels »
En espèce , l'entreprise de Charlotte est une entreprise individuelle. En optant pour le régime de l'EIRL elle pourra protéger son patrimoine personnel et ainsi elle ne pourra pas être exposée à une demande de saisie de la part de ses créanciers,
Il faut donc que Madame Charlotte Pavot opte pour le régime juridique de l'EIRL afin de protéger ses biens personnels.
2) Charlotte peut-elle protéger ses biens immeubles avec son statut juridique actuel ?
D'après l'article L526-1 du code du commerce « une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble ou est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti quelle n'a pas affectée à son usage professionnel ».
En espèce , avec son statut juridique actuel et conformément aux dispositions de l'article L86-1 du code du commerce Charlotte pourra protéger son patrimoine personnel , donc sa résidence principal.
3) Madame Charlotte Pavot afin de lever des fonds pour son entreprise et de s'entourer de compétences complémentaires a décidée de s'acconier avec Michael Rameau qui détient un quart de l’entreprise. Ils souhaitent tous les deux protéger leur patrimoine.
Pour choisir vers quel statut doit évoluer l'entreprise individuelle de Charlotte, il faut s'appuyer sur différends critères. Premièrement le nombre d'associés, deuxièmement le montant minimal du capital social, troisièmement sur qui dirige l'entreprise et pour finir sur la responsabilité des associés.
Pour le premier critère nous pouvons voir que le statut de l'EURL n'est pas le plus adapté, car elle autorise à avoir un seul associé. Si l'entreprise continue d'évoluer ce n'est pas le bon statut car il limite le nombre d'associés. Le choix pour une SA n'est pas envisageable car il faut que l'entreprise compte au moins 7 associés. Le statut d'une SARL limite le nombre d'associés à 100, l'entreprise de Madame Pavot reste pour l'instant petite, c'est à dire largement inférieur à 100 associés. Le statut d'une SNC requiert 2 associés minima et ne le limite pas le nombre d'associés à un maximum. La SARL et la SNC sont deux statuts juridiques qui pourraient correspondre à Charlotte et Michael.
Regardons dans un deuxième temps le capital. Pour l’EURL, le montant du capital social est fixé par un seul associé. Et le solde doit être libéré dans les 5 ans. Ce statut ne semble pas être le plus avantageux. Le statut de la SA n'est pas envisageable car elle demande un capital minimal de 37000 euros.
Pour la SARL, tout comme l'EURL, le solde doit être libéré dans les 5 ans et 20% des apports en espèces doivent être versés obligatoirement au moment de la constitution. Mais contrairement à l'EURL pour la SARL le montant du capital social doit être fixé par les associés. Ce statut semble être déjà plus avantageux. En ce qui concerne la SNC, le montant du capital social est fixé par les associées. Le versement des apports en espèces n'est pas obligatoire au moment de la création. Et le solde peut faire l'objet de versements ultérieurs au fur et à mesure des besoins, si les apports en espèces ne sont pas versés intégralement à la création. Ici la SNC semble être le statut le plus avantageux pour Charlotte et Michael.
Pour ce qui est de la gérance de l'entreprise, les deux statuts les plus avantageux semblent être la SARL et la SNC. Avec un avantage pour la SNC car elle n'oblige le gérant à être une personne physique.
Enfin pour la question de la responsabilité des associés. Le statut de la SARL est le plus protecteur, car elle limite la responsabilité des associés à leurs apports initiaux sauf en cas de fautes de gestion ou si ils ont accordé des cautions à titre personnel. Pour ce critère là qui intéresse particulièrement les deux associés c'est la SARL la plus adapté. La SNC demande une grande responsabilité car les associés sont indéfiniment responsable sur l'ensemble de leurs biens personnels et solidairement.
Donc en cas de difficultés pour l'entreprise le choix de la SNC est très risqué.
En conclusion la SARL semble être le statut le plus adapté pour l'évolution de l'entreprise de Madame Pavot, car c'est un statut qui protègera les deux associés en cas de difficulté.
DOSSIER 2 :
1) L'entreprise de Charlotte
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