De la loi constitutionnelle de 1867
Rapport de stage : De la loi constitutionnelle de 1867. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar satyxcaro • 5 Octobre 2016 • Rapport de stage • 610 Mots (3 Pages) • 1 224 Vues
Question 1
Selon moi, une telle intervention législative du pouvoir fédéral n’est pas constitutionnelle car, en vertu de l’article 92 (13) de la loi constitutionnelle de 1867, la matière des droits civils fait partie de la compétence exclusive des provinces par le biais du Code civil du Québec. Le gouvernement fédéral ne peut pas s’approprier les pouvoirs dévolus aux provinces en amendant la Loi sur la concurrence afin d’autoriser des personnes publiques, au niveau provincial, de faire des poursuites civiles.
Question 2
Oui, les représentants de Motor Company peuvent obtenir l’annulation du contrat. En vertu de l’article 1726 du C.c.Q., le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien, lors de la vente, est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté s’il les avait connus. Aussi, Moteur Diesel inc. est un vendeur professionnel, il est alors réputé connaître le vice selon l’article 1729 du C.c.Q.
En cas de défaut du vendeur de remplir ses obligations, l’acheteur a des recours propres aux contrats de vente. En vertu des articles 1590 et 1604 du C.c.Q., l’acheteur peut demander la résolution de la vente et récupérer le montant déboursé en remettant le bien. Donc, Motor Company peut demander l’annulation du contrat de vente et remettre le moteur endommagé à Moteur Diesel inc. et réclamer un remboursement.
Question 3
Le contrat existant entre Jacques et Garage inc. est un contrat synallagmatique, en vertu de l’article 1380 du C.c.Q. et à titre onéreux, en vertu de l’article 1381 du C.c.Q. Synallagmatique dans le sens que les deux parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation d’une des parties soit corrélative à l’obligation de l’autre. Garage inc. s'oblige à vendre le véhicule de Jacques et ce dernier s’oblige à payer à Garage inc. la somme de 50$ par mois jusqu’à la vente du véhicule. Le titre onéreux résulte du fait que chaque partie retire un avantage en échange de son obligation. Garage inc. obtient de l’argent de Jacques à chaque mois et Jacques obtiendra l’argent de la vente de son véhicule quand il sera vendu.
Question 4
Non. L’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur mentionne que cette loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce et ayant pour objet un bien et un service. La personne physique qui se procure un bien ou un service auprès d’un commerçant pour les fins de son commerce n’est pas un consommateur au sens de la L.P.C. Donc, étant donné que Réjean s’est procuré un bien ou un service pour les fins de sa nouvelle entreprise, il n’est pas considéré comme un consommateur au sens de cette loi, alors il ne peut exercer de recours sur le fondement de cette loi.
Question 5
Oui. Au moment de la création de son entreprise, Richard Dubois a l’obligation de s’immatriculer au registre des entreprises. La Loi sur la publicité légale des entreprises s’applique à toute personne ou société à qui l’obligation d’immatriculation s’impose. Toute entreprise assujettie à cette Loi qui commence à exercer des activités au Québec ou à exploiter une entreprise au Québec, doit s’immatriculer au registre des entreprises. En vertu de l’article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, est assujettie à l’obligation d’immatriculation la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom; ce qui est le cas pour Richard Dubois. Son entreprise est donc assujettie à cette loi.
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