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DRT1080 TN3 droit du travail au Québec

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Par   •  29 Avril 2021  •  Dissertation  •  4 525 Mots (19 Pages)  •  1 197 Vues

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DRT 1080

TRAVAIL NOTÉ 3

SÉRIE M

Droit du travail au Québec

Questions de compréhension

Répondez à toutes les questions suivantes en justifiant vos réponses; citez le ou les articles de loi et de règlement pour appuyer votre réponse.

1a) Dans quelles conditions la CRT révise-t-elle une de ses décisions? (1 point)

Il y a 3 motifs de révision ou de révocation (Gagnon parag.428) et ceux-ci sont clairement identifiés à l’article 127 C.t. :

  1. Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
  2. Lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
  3. Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.

b) Qu’advient-il alors de la décision rendue en premier lieu? (1 point)

Lorsqu’une décision est révisée, la C.R.T. peut ; confirmer, modifier ou infirmer la décision qui aurait dû être rendue à l’origine. (Gagnon parag.429)

2. a) En vertu du Code du travail, à quelles sanctions s’expose un employeur qui s’ingère dans les activités du syndicat de son entreprise? (1 point)

L’article 143 du » Code du travail est clair à ce sujet : « Quiconque enfreint une disposition des articles 12, 13 ou 14, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction. » (Gagnon parag.453)

b) La preuve de discrimination, on l’a vu, ne requiert pas qu’on démontre que l’employeur avait l’intention de discriminer; il suffit de démontrer que ses gestes ont pour effet de distinguer, de préférer ou d’exclure une personne visée à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (charte québécoise). Pour prouver l’entrave posée à l’action du syndicat selon les articles 12 à 14 Ct, faut-il démontrer que l’employeur avait l’intention de discriminer? (1 point)

L’intention de l’employeur doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. Il en est mention dans le paragraphe 482 : [] il n’est pas nécessaire que le geste d’entrave ou d’intimidation ait porté fruits car seule la tentative de faire obstacle à la liberté d’association suffit; l’intention coupable doit être prouvée; hors de tout doute raisonnable, [] (Gagnon, parag. 482)

c) Quelles sont les trois conditions à satisfaire pour prouver l’entrave? (3 points)

L’exercice du droit d’association est protégé par le Code du travail en autre avec ces 3 interdictions fait aux employeurs au paragraphe 479 :

1 : Le recours à l’intimidation, aux menaces ou aux contraintes peut constituer une entrave ou une tentative d’entrave selon l’article 12 C.t. (Gagnon, parag. 482)

2 : L’imposition d’une attitude de réserve de l’employeur face à l’association ou à l’organisation syndicale. Par exemple ; l’employeur pourrait chercher à s’immiscer dans certaines dimensions de dossier comme le contrôle de la représentativité de l’association, dont l’employeur est exclu par la loi, ou le fait de permettre une pétition, sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, visant à répudier le syndicat accrédité. L’intervention auprès des salariées de toute manière agressive et susceptible de les désintéresser d’une syndicalisation ou toute situation où l’employeur cherche à contourner l’association accréditée comme unique représentante collective. (Gagnon, parag. 482)

3 : Lorsque l’employeur participe étroitement aux activités de formations de l’association. (Gagnon, parag. 482)

3. a) Un syndicat qui représente les travailleurs d’une unité donnée peut par la suite demander de modifier l’unité d’accréditation établie. Il est en général plus facile de demander d’agrandir l’unité existante que de la réduire. À quelles conditions la CRT consentira-t-elle à réduire une unité existante? (1 point)

La demande de modification d’une unité de négociation doit être fait par une association de salariés et non par l’employeur. Au paragraphe 521, Gagnon décrit les autres conditions que précise la jurisprudence: « Elle impose à la partie qui demande le fractionnement le double fardeau d’établir le caractère approprié de l’unité fractionnée qu’elle recherche et, à des degrés variables, l’opportunité de procéder au fractionnement, par exemple en raison de la piètre qualité des services de l’association en place aux salariés concernés. La perte du caractère adéquat de l’unité existante peut résulter d’un défaut de représentation d’un groupe de salariés ou d’un changement important des circonstances dans lesquelles l’unité a été formée. Ces principes valent non seulement lorsqu’un petit groupe recherche son autonomie en se dissociant d’une unité existante mais aussi à l’égard d’un fractionnement par lequel une majorité du groupe existant chercherait à se délester d’un groupe minoritaire. » (Gagnon, parag. 521)

 b) À quelles conditions la CRT consentira-t-elle à agrandir une unité existante en lui annexant un nouveau groupe de travailleurs? (1 point)

Encore une fois, la demande doit être faite par les salariés et non par l’employeur. Ces demandes doivent recevoir un appui majoritaire parmi le groupe de salariés souhaitant se fusionner à l’association existante.

Au paragraphe 521, Gagnon précise le tout : « Quant aux fusions ou aux annexions de groupes, elles doivent normalement satisfaire l’exigence d’un appui majoritaire parmi le groupe additionnel de salariés recherchées. Une association ne saurait faire simplement appel à la supériorité numérique du groupe qu’elle représente déjà pour s’adjoindre, surtout contre sa volonté, un groupe moins nombreux dans une unité qui pourrait être appropriée et même souhaitable. On a parfois décrit cette condition comme celle d’une double majorité au sein du groupe qu’elle veut s’adjoindre et une autre dans l’ensemble de l’unité de négociation élargie qu’elle recherche. Ce n’est pourtant pas le cas et d’ailleurs une telle règle de double majorité n’a pas de fondement juridique. Il s’agit plutôt de vérifier le caractère approprié de l’unité élargie proposée en tenant compte du critère de la volonté des salariés du groupe qu’on veut y joindre. Une fois établi le caractère approprié de l’unité recherchée sur la base de l’ensemble des critères pertinents, la majorité requise sera évaluée par rapport à l’ensemble de cette unité. » (Gagnon, parag. 521)

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