DROIT DU CREDIT
Fiche de lecture : DROIT DU CREDIT. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarahc90 • 7 Février 2018 • Fiche de lecture • 3 525 Mots (15 Pages) • 493 Vues
- Fiches d’arrêt
- L’escompte
- Commerciale, 30 novembre 1999
Monsieur X a engagé une action en responsabilité contre le Crédit du Nord (la banque) puisque cette dernière refusait de mobiliser le montant de deux effets tirés sur une société, malgré une convention de crédit d’escompte. Monsieur X a interjeté appel de la décision du tribunal de première instance. La Cour d’appel a rendu un arrêt de rejet le 1er février 1996. De ce fait, Monsieur X s’est pourvu en cassation.
En principe, la banque a l’obligation de se renseigner sur la solvabilité du tiré, et ne peut, dès lors qu’elle a sollicité les renseignements auprès de son client, refuser l’escompte d’un effet même si le client n’a pas fourni lesdits renseignements, au motif que l’effet ne présente pas de conditions de sécurité suffisantes.
En l’espèce, une opération similaire avait été accordée par la banque à Monsieur X en raison de la convention de crédit d’escompte qui lie les deux parties. Alors qu’aucun incident n’a été relevé et qu’en apparence la situation du client, Monsieur X, n’a pas changé, il semblerait que la banque n’avait pas à refuser de mobiliser le montant des deux effets tirés sur la société.
On peut donc se demander si l’obtention des renseignements peut être considérée comme une condition de validation d’un escompte, alors même que cette obtention est une obligation afférente à la banque.
La Cour répond par l’affirmative au motif que « la Cour d’appel a retenu de bon droit qu’il incombait à Monsieur X de fournir les renseignements utiles dès lors que leur demande n’était pas abusive ».
- Commerciale, 30 janvier 1979
En l’espèce, la société ADESO a commandé une machine à la société FAS et lui a remis une lettre de change acceptée d’un montant correspondant à une partie du prix convenu. Cet effet de commerce a été pris à l’escompte le 20 juin 1974 par le CFI, et l’écriture correspondante à été passée le 28 juin 1974 au crédit du compte de la société FAS. Celle-ci a été déclarée en règlement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements le 3 juin 1974. De plus, le matériel n’a pas été livré et l’acheteur refuse de payer la lettre de change à la banque.
Alors que le CFI, banquier de la société FAS, ne pouvait ignorer l’état des liquidités de la société FAS. Et que l’escompte d’un effet de commerce se réalise au jour de l’inscription au crédit du compte client, correspondant alors à la date de l’escompte. De plus, le crédit d’escompte n’avait pas pour but de compenser le solde débiteur de la société FAS.
Il convient alors de se demander si la bonne foi de la banque doit être prise en compte au moment de l’opération d’escompte.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative aux motifs que « le décalage entre la remise de l’effet à la banque et sa relation comptable étant habituel dans la pratique bancaire, et déclare à juste titre que, seule, la date de valeur fixe de manière indiscutable le jour de l’opération d’escompte, qu’autant ajouté à bon droit que « la bonne foi du tiers porteur doit s’apprécier lors de l’acquisition de l’effet et non au vu des événements survenus postérieurement » il n’est pas établi que le CIF en acquérant la lettre de change litigieuse, ait su qu’elle n’aurait pas de provision à l’échéance et ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
- Commerciale, 18 septembre 2012
En l’espèce, monsieur X gérant de la société CIGANA (société C) s’est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci à l’égard du CIC à concurrence d’une certaine somme. De plus, la banque a pris à l’escompte quatre lettres de change acceptées et tirées sur la SCI et a crédité le compte de la société C. Les lettres de change n’ont pas été payées à leur échéance respective, la banque a débité le compte de la société C du montant de ces effets, puis les a portés sur un compte d’attente. La banque a alors assigné en paiement la SCI, la société C et Monsieur X. Le 30 avril 2008, la société C a été mise en liquidation judiciaire, et la banque a déclaré sa créance au passif, puis s’est désistée de son action.
Monsieur X et la SCI ont interjeté appel, et ont été condamné solidairement à payer à la banque les diverses sommes des effets de commerce dans un arrêt du 29 mars 2010. Ils se sont alors pourvus en cassation.
Il s’agit ici de savoir si la simple transcription informatique d’un effet de commerce correspond effectivement à une contre passation pendant le fonctionnement du compte courant du remettant.
La Cour de cassation a répondu par la négative aux motifs que « l’inscription automatique résultant d’un traitement informatique du montant des traites impayées au débit du compte du tireur puis leur remise au crédit d’un compte intitulé « impayés à recouvrer » n’impliquait pas de la part de la banque la volonté de les contre passer et de renoncer par ce procédé à ses recours cambiaires contre les différents signataires des effets ».
- Commerciale, 4 juin 1985
En l’espèce, la banque de la réunion a escompté le 31 août 1979 une lettre de change tirée et acceptée le 30 août 1979 par Monsieur Y sur Madame X. La lettre de change n’a pas été payée à son échéance le 15 septembre 1979.
Alors que Madame X a payé à Monsieur Y le montant de la lettre de change avant l’échéance de celle-ci, soit le 14 septembre 1979, mais qu’elle n’avait pas constaté que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de Monsieur Y avait été prononcé et que son compte avait été clôturé. La Cour d’appel a condamné Madame X a payé à la banque le montant de l’effet de commerce.
De plus, la banque n’ayant pas perdu la qualité de tiers porteur de bonne foi qu’elle possédait depuis la date de l’escompte a contre passé l’effet de commerce le 20 septembre 1979.
Madame X s’est alors pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 1983.
Il s’agit ici de savoir si la contre passation d’un effet de commerce correspond à un paiement si le remettant fait l’objet d’un règlement judiciaire ou d’une liquidation des biens et que son compte est clôturé.
La Cour de cassation répond par négative aux motifs que « la contre passation d’un effet de commerce équivaut à un paiement lorsque le remettant est in bonis, et prive la banque de tous ses droits sur le titre contre passé ».
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