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Cours droit administratif

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Par   •  14 Mars 2018  •  Fiche de lecture  •  10 663 Mots (43 Pages)  •  547 Vues

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On abordera la définition du droit administratif et son contexte historique .

Section I. Qu’est-ce que le droit administratif ?

        §1 - Une tentative de définition du droit administratif

                A. La notion d’administration publique [a]

La notion d’administration publique et l’administration sont employés au même titre . Pourtant la notion d’administration déborde du secteur public puisqu’elle peut s’appliquer au secteur privé.

La notion d’administration a donc un double sens qu’elle soit publique ou privée. Il s’agit d’une part d’une activité de gestion et de service. D’autre part, l’administration est une organisation .

Il faudra combiner ces deux notions (gestion et service + organisation ).

1. L’approche organique

        L’administration est vue en tant qu’organe , en tant qu’organisation . Elle est un ensemble de service qui relève des personnes morales de droit public.

Il y a deux remarques[b] .  L’administration d’une part n’a pas d’existence juridique en tant que telle c’est-à-dire que juridiquement ce sont les personnes publiques qui seront attaqué ayant elle une existence juridique. D’autre part, elle exclus d’une part les institutions juridictionnelles et le parlement au nom du principe des séparations des pouvoirs.

Les personnes privées sont exclues de cette définition organique alors même qu’elles peuvent participer aux activités administratives. L’entreprise privée peut gérer une administration.

2. L’approche fonctionnelle

L’administration est une activité qui a pour finalité le maintien de l’ordre public et la satisfaction des besoins généraux.

Ces activités se présentent sous deux natures : juridique (production de normes) et matériel( fournisseur de service ) .

Au sein de l’université par ex, le conseil peut adopter des sanctions. C’est une activité juridique qui est le propre d’une activité administrative.  Les agents d’entretien fournissent des services.

La définition organique et fonctionnelle doivent être combiné mais ne se confondent pas .

D’une part l’Administration ne fait pas que de l’administration c-à-d  que l’activité de l’administration ne se réduit pas aux missions de service public . L’administration peut agir dans les mêmes conditions que les personnes privées.

Par ex, des personnes publiques peuvent conclure des contrats de droit privé. L’administration dispose d’un patrimoine privé. Elle le gère comme un patrimoine privé .

L’administration peut agir dans les mêmes conditions qu’un particulier.

L’Administration [c]n’est pas la seule à faire de l’administration . Les entreprises privées peuvent donc elle aussi participer à l’activité administrative.

                B.  Lato sensus et stricto sensus

        L’ensemble des règles de droit public ou privé qui sont applicables à l’administration ( lato sensus ). L’administration peut par ex, conclure des contrats de droit public et des contrats de droit privé.

L’ensemble des règles spéciales applicables à l’activité administrative distinct du droit privé(stricto sensus).

        §2 - Une branche du droit public

                A. Un droit autonome par rapport au droit privé

        Dans le récit du droit administratif, cette conception d’autonomie vient de l’arrêt Blanco[d] du Tribunal des conflits du 8 fév. 1873.  L’arrêt concerné la responsabilité du service de tabac. Le père de la jeune fille avait saisit la justice judiciaire , le tribunal des conflits a décidé que la responsabilité était administrative. L’arrêt pose un principe c-à-d que la responsabilité de l’État a ses règles spéciales. Elle ne peut être régit par les principes des règles civiles c-à-d les rapports de particulier à particuliers.

→ On considère donc que le droit de l’administration est donc un droit autonome.

Ce principe a été étendue pour l’ensemble de l’activité administrative et pas seulement pour la responsabilité administrative.

Historiquement, on parlait de droit dérogatoire du droit commun ou exorbitant du droit commun. Cette conception est datée car elle suppose que le droit privé s’applique forcément et que par exception le droit administratif s’applique. De nos jours, le droit administratif n’est plus une exception le droit commun n’est plus le droit applicable par principe.

Le droit administratif est autonome pour les règles applicable et aussi pour le juge .  En 1872, le juge du conseil d’État obtient son indépendance.

La justification de cette autonomie est exigé par l’intérêt général. Dans la conception française , l’intérêt général surplombe l’intérêt particulier. La puissance publique , l’administration est garante de cet intérêt général.  L’administration n’est pas toute puissance elle est sous le contrôle du juge administrative.

Cette conception justifie que l’administration puisse jouir de règles qui lui sont propres à cause de cette mission (  défense de l’intérêt général ) .  Les règles peuvent être plus contraignantes ou parfois plus favorables.

D’une part l’administration dispose de certains privilèges . On les appelle les prérogatives de puissance publique . L’une d’elle est le pouvoir d’action unilatérale. L’expropriation pour cause d’utilité publique est une action unilatérale. C’est-à-dire imposer pour des motifs d’intérêt général une décision .

Il existe des règles plus contraignantes. Les sujétions ce sont ces règles. Lorsque l’administration veut construire un nouvel immeuble , il y a des règles contraignantes puisqu’on utilise les deniers publics . Il y a des règles de mise en concurrence.

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