Cour de cassation 3ème chambre 17 janvier 2007
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation 3ème chambre 17 janvier 2007. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar anais1109 • 28 Septembre 2015 • Commentaire d'arrêt • 1 591 Mots (7 Pages) • 1 338 Vues
I - La réticence dolosive selon l’arrêt du 17 janvier 2007
A- Un arrêt de principe semblable à l’arrêt « Baldus »
Le dol fait parti des 3 vices de consentements prévus par le code civil, avec l’erreur et la violence. Le dol est défini à l’article 1116 du code civil et est défini comme « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
La jurisprudence apporte également des élément constitutif du dol comme le simple mensonge ou bien la réticence ; la jurisprudence très longtemps était réticente au fait d’assimiler le dol à la réticence dolosive avant d’admettre dans un arrêt de principe de la 3ème chambre civile en date du 15 janvier 1971.Elle admet que le dol peut être « constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter." . La réticence dolosive est un élément matériel du dol.
Dans son arrêt du 17 janvier 2007 la cour de cassation se pose la question de savoir si le silence de l’acheteur constitue t’il un vice de consentements ?
Il y a, dol a chaque fois qu'un contractant s’est tue sur informations, de nature à influencer le consentement de l'autre partie. Il existe de nombreux arrêt où le devoir de loyauté a été protégé, sur le fondement de l’article 1116 du code civil, en sanctionnant les silences intentionnel de l’acquéreur sur la valeur d’un bien. On peut parler de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 15 novembre 2000.
En l’espèce la cour d’appel de paris s’est inspiré de cette décision en pronocant la nullité de la promesse de vente. Les juges ont retenu que le silence de Mr X constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’impose a tout contractant et ont donc caractérisé la réticence dolosive.
Cependant, la jurisprudence vient apporter une limite à l’application de ce principe puisqu’elle pose un arrêt de principe le 3 mai 2000, dans l’arrêt dit “Baldus”. En effet elle apporte une précision, elle vient dire que si l’achteur à l’obligation d’informer le vendeur sur les qualités substantielles de la chose vendu, il n’est en revanche pas tenu de l’informer de la valeur même de la chose. C'est au vendeur à qui il appartient de s'informer sur la valeur réelle de la chose, même si l'acheteur est malhonnête. L’arrêt du 17 janvier 2007, vient confirmé l’arrêt Baldus puisqu’il affirme que le silence intentionnellement gardé par le bénéficiaire, quel qu'il soit, d'une promesse de vente sur la valeur de celle-ci ne constitue pas une réticence susceptible de vicier le consentement au sens de l'article 1116 du Code civil. Il va même plus loin "L'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis." La cc apporte une précision quant à la qualité de l’acquereur.
On peut constater que la CC sépare clairement la réticence dolosive de la loyauté. La C. Cass. écarte donc une conception purement morale du dol. Il ne suffit pas d'être déloyal ou malhonnête pour être auteur d'un dol.
B – L’absence d’une obligation d’information
L’arret montre qu’il n’existe plus aucune obligation d’information de la part de l’acquéreur même ci ce dernier est en possesion d’une information pouvant influer sur la décision de l’autre partie sur la conclusion d’un contrat, et ceci même si l’acquereur est un professionnel.
La cour de cassation s’est montré ferme dans sa décision. On peut expliquer celte décision par le fait qu’il n’est pas réelement souhaitable que toute information gardée et notamment sur le prix d’un bien,ne donne lieu a la nullité d’un contrat.
En effet, ceci entraînerait tout d’abord une remise en cause beaucoup trop facile des contrats de vente ayant profité à l’acquéreur.
De plus les faits de l’arrêt ne mettent pas en évidence que le silence de l’acheteur ait pue provoquer une erreur de la part du vendeur, puisqu’il avait surement déjà décidé de vendre son bien à la somme qu’il a proposé a l’achteur. L’acheteur n’a donc pas provoqué le vendeur a laisser son bien a une somme infereur au prix du marché. On peut dire que l’erreur a été exploité par l’acheteur, mais l’exploitation de l’ignorance du vendeur ne permet pas de caractérisé le silence du vendeur comme étant une réticence dolosive et donc un vice de consentement qui entrainerai la nullité de la promesse de vente faite dans le cas d’espèce.
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