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Contentieux privé international

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Par   •  2 Mars 2017  •  Cours  •  34 504 Mots (139 Pages)  •  953 Vues

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        A. Leur condition d'application

  1. Le domaine des art 14 et 15

A la lecture des articles 14 et 15 CC , la compétence des tribunaux français se limite à la matière contractuelle mais la jurisprudence ne s'est pas arreté là, et a interprété ces articles comme s'appliquant à toutes les actions patrimoniales ou extrapatrimoniales.

Arrêt de principe « Weiss » Ccas 27 mai 1970 :L'art 14 a une porte générale s'étendant à toute matière à l'exclusion des actions réelles immobilières et demande en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger ainsi que des demandes relatives à des voies d'execution pratiquées hors de France.

→ Cet arrêt vise l'art 14 mais la solution vaut tout autant pour l'art 15

→ Les exceptions auxquelle la Cour fait référence sont des exceptions fondées sur la notion de souveraineté et qui justifient déjà des adaptations que l'on a rencontré.

  1. La condition : la nationalité francaise d'une des parties

C'est la seule condition puisque le domicile ou la résidence en France n'est pas exigé. 2 précisions :

-En ce qui concerne les personnes :
Pour les PM , la nationalité coincide généralement avec le domicile. Pour les sociétés, leur nationalité dépend de leur siège social.

La nationalité d'un dirigeant social n'est pas prise en compte, c'est un organe de la société donc il disparaît derrière la société elle même.
Pour les réfugiés, le domicile en France se substitue à leur nationalité étrangère. Un refugié venu s'établir en France peut invoquer 14 et 15 CC.

-La nationalité s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et non pas au moment des faits litigieux parce qu'il s'agit d'une prérogative à caractère procédurale.

Conséquence de cette analyse : lorsque le litige concerne un ayant cause universel comme un heritier ou un ayant cause à titre particulier comme un cessionaire, la nationalité à prendre en compte est celle de l'ayant cause et non pas celle de son auteur.

C'est ce qu'a admis la Ccass dans arrêt 21 mars 1966 «  Compagnie la métropole » : un assureur français subrogé conventionellement dans les droits d'un assuré étranger . Permet de voir que dans le rapport de droit originaire, il ne s'agissait pas d'une personne de nationalité francaise. Comme c'est l'assureur qui a agit en justice, c'est sa nationalité qui est prise en compte.

Ceci dit , ce mécanisme comporte des inconvenients en terme de prévisibilité, d'où trois tempéraments :

   →  la fraude : quand la transmission des droits n'a eu pour but que de créer artificiellemnt les conditions d'application du privilège de juridiction, celui-ci ne pourra pas être invoqué. On peut imaginer qu'il y ait une  stratégie frauduleuse à transférer les droits.

   → l'insertion dans le contrat originaire d'une clause attributive de juridiction : cette clause va paralyser les art 14 et 15 .

La solution a été enoncée par Ccass dans arret 25 novembre 1986 «Siaci» : l'insertion d'une  telle clause dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction.

  → Solution admise par un arrêt du 24 novembre 1987 décidant que le cessionaire français d'une créance ne peut pas se prévaloir de l'art 14 lorsque la créance fait l'objet d'un litige devant un tibunal étranger saisi par le cédant ou dont celui-ci a accepté la compétence. Tempérament proche du précédent. Il y a un lien d'instance qui s'est noué donc le cessionaire ne peut pas se prévaloir de sa propre nationalité.

→ Les conditions d'appréciation des art sont extrêmement larges.

        B. Leur régime

Leur régime a eu tendance à devenir de plus en plus sevére de sorte que ces art paraissent de moins en moins exhorbitants.

  1. Une compétence générale des tribunaux français

= Tous les tribunaux français sont compétents par l'effet des art 14 et 15. La compétence générale s'oppose à la compétence spéciale ou territoriale.

Or, la compétence basée sur la nationalité suppose aujourd'hui qu'aucun critère ordinaire n'est réalisé en France : arrêt « Sté Cognacs and brandies from France » 1985 qui donne valeur subsidiaire à la compétence fondée sur la nationalité.

Directive fixée par la Ccass dans arrêt 13 juin 1978 qui permet au demandeur de choisir un tribunal en raison d'un lien de rattachement de l'instance au territoire français, ou à defaut, selon les exigences d'une bonne administration de la justice . Cette directive tend à rechercher des élements de rattachement objectifs.

La Ccass veut éviter l'arbitraire du demandeur et en particulier qu'il fasse un choix guidé par la volonté de gêner le défendeur.

Depuis cette solution, une formulation plus libérale a été inscrite à l'art 42§3 du CPC issu du décret du 12 mai 1981. Selon ce texte, «  si le defendeur n'a ni domicile, ni résidence connue , le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix si il demeure à l'étranger ». Le texte laisse une liberté totale au demandeur mais en doctrine, les auteurs estiment que le choix du demandeur devrait rester encadré par la directive jurisprudentielle de 1978, quelques arrêts ont été dans ce sens même si ils ont été rendu dans un contexte particulier.

  1. Une compétence facultative

Ce caractère facultatif des art 14 et 15 comporte plusieurs aspects.

→ L'un est classique = la faculté de renoncer à l'avantage qui est ainsi conféré

→ Le deuxième aspect concerne l'office juge

→ Le troisième concerne l'effet indirect du privilège de juridiction

a. La faculté de renonciation

De façon générale, quand on dispose d'un privilège, on peut toujours y renoncer donc on peut renoncer au bénéfice de la compétence fondée sur la nationalité, 2 manières d'y renoncer :

  • Une renonciation expresse, elle peut être directe ou indirecte par l'effet d'une clause attributive de juridiction ou clause d'arbitrage. Retrouve la jurisprudence « Siaci ». Encore faut il que la clause soit suffisament précise et qu'elle soit valable.
  • Une renonciation tacite : elle résulte dans ce cas de l'exercice d'une action en justice devant un tribunal étranger. On prend donc en considération un certain comportement procédural mais pour la Ccass, ce comportement doit traduire une volonté non équivoque de renoncer au privilège de juridiction. La Ccass exerce à cet égard son contrôle.

Ex : Arrêt 2009 montre comment ce contrôle se manifeste : Ccass : une declaration d'intention ne vaut pas renonciation.

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