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Contentieux International

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Par   •  27 Novembre 2014  •  4 650 Mots (19 Pages)  •  846 Vues

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CONTENTIEUX INTERNATIONAL

La notion de contentieux dans l’ordre international suppose une étude des modalités de règlement de litiges. Elle suppose que l’on ait dépassé la phase de conciliation et de médiation. Conciliateur/médiateur n’a pas le pouvoir de trancher, pouvoir de trancher qui se reconnaît par le fait que les parties

n’aient pas la faculté de ne pas exécuter ce qui a été décidé par le conciliateur/médiateur.

Deux modalités pour résoudre un litige :

- Résolution devant les juridictions étatiques.

- Recours à l’arbitrage privé. Lien rationnel entre l’arbitrage & le droit du commerce international.

Il y a des solutions à portée générale & des solutions plus ponctuelles. Ex de solutions ponctuelles : RB2-bis & le règlement relatif aux obligations alimentaires de 2008. Ex d’un instrument à portée plus générale : RB1, qui ne s’applique lorsqu’aucun autre règlement plus spécialisé n’a vocation à s’appliquer.

Les réponses sectorielles se développent de plus en plus. Désormais, lorsqu’on élabore un règlement, on mélange les solutions RR et RB. Dans la classification originaire, les RB concernaient les compétences juridictionnelles, les RR concernaient la compétence législative.

En réalité, les RR partent du présupposé que le juge va appliquer les règles prévues au règlement mais encore faut-il savoir dans quelle mesure les juges des EM pourront connaître du litige. La distinction RR/RB ne se vérifie plus (ex : le règlement sur les successions internationales).

Quand on parle de compétence juridictionnelle, classification quasi-officielle mais discutable, on distingue entre deux questions que pose la détermination du juge compétent :

- Quel est le juge qu’on peut saisir pour trancher un litige ?

- Peut-on reconnaître

-

- une décision émanant d’un juge étranger ?

Mais est-il légitime de relier la reconnaissance des décisions étrangères au problème de compétence de juridiction ? Au regard de l’évolution actuelle de l’UE, les mêmes méthodes ne sont pas employées & les mêmes solutions ne sont pas adoptées.

TITRE UN : LA COMPETENCE DIRECTE GENERALE

Deux réponses distinctes selon qu’on soit dans le cadre de l’application d’un règlement de l’UE ou selon qu’on soit hors du règlement d’application d’un règlement de l’UE.

Les règles édictées dans un règlement UE permettent de pouvoir déterminer la compétence éventuelle d’une juge quelconque faisant partie d’un EM. Le règlement n’attribue pas compétence au juge mais il fournit des pistes solides quant à la détermination de cette compétence.

En droit commun, cette solution est exclue. Si un règlement UE n’est pas applicable & qu’on se doit d’appliquer le droit national, cette vision des choses n’est plus possible car on se heurte immédiatement au problème de souveraineté des Etats. On ne peut enjoindre un juge étranger à se reconnaître compétent pour connaître d’un litige. Cela conduit à l’édiction de règles de droit commun différentes des règles européennes. Le droit commun va uniquement se préoccuper de savoir si le juge français est compétent ou non.

Le juge français ne peut statuer sur la compétence d’un juge étranger. Le juge français se déclare donc incompétent & renvoie les parties à mieux se pourvoir.

CHAPITRE UN : LES REGLES DE COMPETENCE EN DROIT DE L’UE

INTRODUCTION SUR LA REFONTE DU RB1

Le RB1 refondu ne sera applicable qu’à partir du 10 janvier 2015. Pas tant de différences entre RB1 & RB1 refondu en terme de compétence directe. La refonte s’est principalement faite au niveau de la reconnaissance et execution des décisions étrangères.

Le critère pertinent pour déterminer s’il faut appliquer le RB1 ou le RB1 refondu est la date

d’introduction de l’instance.

En réalité, les arrêts de référence sont des arrêts rendus sous l’empire de la Convention de Bruxelles de 1968, entrée en vigueur en France en 1971. Elle a été réécrite à 3 reprises avant l’entrée en vigueur du RB1. Communautarisation a conduit à l’élaboration du RB1. Le RB1 est applicable depuis le 1er mars 2002.

Du temps des conventions, bien que tous les EM devaient nécessairement adhérer à la convention, il fallait qu’elle soit signée et ratifiée. Ce problème ne se pose plus avec les règlements, applicables dès leur entrée en vigueur. Cette date d’entrée en vigueur est identique pour tous les EM.

L’interprétation des règlements est confiée à la CJUE. Les interprétations précédentes de la Convention de Bruxelles de 1968 par la CJUE sont toujours valables, puisque les rédacteurs du RB1 ont voulu entériner les interprétations de la CJUE plutôt que d’en prendre le contrepied = harmonie de pensée.

Pertinence de la JP de la CJUE quant à sa lecture du RB1.

Comment faut-il appeler cet instrument qui n’est pas entré en vigueur ? Consensus pour l’appeler RB1 refondu. Pas « RB1 bis » car il n’y a pas eu d’élargissement du champ d’application matériel comme cela avait été le cas pour le passage du RB2 au RB2 bis. Pas de « RB1 révisé » car il s’agit plus d’une simple révision superflue mais d’une véritable refonte au fond du règlement.

3 possibilités où on va constater l’application obligatoire pour le juge du RB1 refondu :

- Soit parce que le défendeur est domicilié dans un EM. La notion de domicile est déterminée par chaque EM. Le juge va apprécier si le défendeur est domicilié sur son territoire selon ses propres critères. Risque de for de nécessité (= déni de justice). Chef de compétence extraordinaire du juge français afin d’éviter le déni de justice.

- Soit parce qu’il existe un

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