Commentaire de l'arrêt du 27 mars 2003
Commentaire d'arrêt : Commentaire de l'arrêt du 27 mars 2003. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar liliceph • 25 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 949 Mots (12 Pages) • 3 561 Vues
TD N°3 : DROIT DES OBLIGATIONS
COMMENTAIRE D’ARRET : 27 mars 2003
Faits : En l’espèce, un homme fait irruption, sous l’emprise d’un état alcoolique, au domicile d’un couple dans lequel se cachait sa femme et son fils dans le but d’exercer des violences.
L’époux tire alors plusieurs coups de feu et blesse son voisin, intervenu dans l’altercation.
Procédure : Le voisin victime du coup de feu assigne donc l’auteur des faits en justice aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, et il est fait droit à sa demande. L’époux appelle alors l’homme ayant fait irruption à son domicile en garantie.
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt confirmatif du 13 février 2000 accueille ce jugement cette demande.
Celui-ci, en tant que demandeur de l’action, forme alors un pourvoi en cassation au motif d’une part que pour justifier sa décision, la Cour d’appel a seulement évoqué un comportement agressif voire dangereux de l’homme sans préciser en quoi ce comportement aurait constitué une faute, constituant ainsi une violation de l’article 1382 du Code civil (1240 nouveau)
De même, en retenant que le comportement violent de l’homme a poussé l’époux à user d’une arme, sans pour autant révéler la preuve d’une faute, la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Les juges d’appel, en ne rapportant aucune preuve d’une faute, ont inversé la charge de la preuve d’une faute de l’homme incombant à l’époux.
Enfin, la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qu’elle n’a pas révélé le lien de causalité certain devant exister entre la faute du responsable et le dommage subi.
Pb de droit : L’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute du responsable et le dommage subi par la victime au sein d’un litige est-elle constitutive d’une violation des articles 1382 et 1383 du Code civil (1240 et 1241 nouveaux) ?
Solution : Dans un arrêt du 27 mars 2003, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’attitude agressive et dangereuse de l’homme constituant une faute initiale, lui ayant valu une condamnation pénale pour blessures volontaires sur les époux, entraînait nécessairement l’engagement de sa responsabilité dans le dommage subi par le voisin en ce que cette faute a suscité une réaction de défense de l’époux.
Qu’ainsi, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve.
Intérêt : Dans son arrêt, la Cour de cassation a retenu l’appréciation de la Cour d’appel qui a considéré qu’il existait réellement un lien de causalité entre la faute initiale de l’auteur des faits, fondée sur des blessures volontaires à l’égard des époux, et le dommage subi par la victime qui était en l’espèce le voisin.
La responsabilité de l’homme était donc nécessairement engagée et donc la garantie invoquée par l’époux pouvait être accueillie.
En l’espèce, le pourvoi avait considéré qu’aucune faute n’avait été concrètement retenue par la Cour d’appel à l’égard de l’homme pour ainsi établir le lien de causalité existant entre l’action du responsable et le dommage de la victime : la question était donc de savoir si une « attitude agressive voire dangereuse envers les époux » constituait véritablement la faute ayant poussé l’époux à se saisir d’une arme et ainsi provoquer le dommage à l’égard de la victime.
→ La Cour de cassation considère ici que l’attitude et le comportement de l’homme à l’égard des époux, ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, constitue la faute initiale ayant causé le dommage à la victime en ce que cette faute a généré chez l’époux menacé une réaction de défense qui a abouti au dommage subi.
Lien de causalité : lien entre la faute du responsable et le dommage subi par la victime
Article 1240 du CC : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
- La consécration du lien de causalité
- La reconnaissance d’une faute initiale
- Dans l’arrêt du 27 mars 2003, la Cour de cassation pose l’existence d’un lien de causalité : elle considère en effet que la demande de garantie ayant été invoquée par l’époux à l’homme dit violent doit être acceptée dès lors que ce dernier se trouverait être à l’origine du fait dommageable.
- En l’espèce, le pourvoi retient que les juges d’appel n’ont en aucun été en mesure de prouver la preuve d’une réelle faute de la part de l’homme accusé, sans ainsi pouvoir démontrer un véritable lien de causalité entre l’éventuelle faute du responsable et le dommage subi par la victime : selon le pourvoi, le seul comportement agressif voire dangereux de cet homme ne suffisait à prouver l’existence d’une faute pouvant être à l’origine du dommage.
- La question posée à la Haute juridiction était donc de déterminer si le comportement litigieux de l’homme pouvait ou non constituer la faute initiale se trouvant à l’origine du dommage subi par la victime, se trouvant être blessé d’un coup de feu sous l’action de l’époux.
- En l’espèce, la Cour de cassation a reconnu la justesse de l’appréciation de la Cour d’appel qui a retenu que le comportement violent voire même agressif de l’homme à l’encontre des époux, ayant même fait l’objet d’une condamnation pénale pouvait constituer la faute initiale se trouvant à l’origine du dommage subi par la victime : en effet, ce comportement a généré chez l’époux une réaction de défense l’ayant poussé à s’emparer d’une arme qui a causé le préjudice de la victime.
- La Cour retient donc qu’il existe réellement un lien de causalité entre la faute de l’homme, à savoir son comportement agressif et dangereux à l’égard du couple, et le préjudice causé à la victime : en effet, sans l’existence d’une telle attitude litigieuse, l’époux ne se serait pas emparé délibérément d’une arme.
- En l’espèce, le dommage a été causé par une réaction de défense face à un comportement condamnable.
- L’homme est donc déclaré comme étant responsable du dommage subi par la victime au regard de l’article 1240 du Code civil, le préjudice causé devant être réparé au titre de l’article 1241 du Code civil.
- La conséquence du dommage subi par la victime
- Selon la Cour de cassation, la faute initiale retenue contre l’homme dit violent, ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour blessures involontaires peut nécessairement entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur des faits dans le dommage subi par la victime.
- En effet, dans sa décision du 27 mars 2003, la Cour de cassation a clairement établi un lien de causalité entre la faute initiale, liée au comportement agressif et dangereux de l’homme, et le préjudice causé à la victime.
- En l’espèce, c’est l’attitude litigieuse de l’homme qui a provoqué chez l’époux une nécessité de défense, et c’est ainsi en prenant une arme que ce dernier a blessé le voisin, se trouvant à l’origine du litige en ce qu’il a demandé la réparation de son préjudice.
- Ainsi, le dommage subi par la victime donc il demande la réparation du préjudice semble être la conséquence directe d’un comportement agressif et dangereux manifesté notamment par l’usage d’un « gourdin contre le mari », ayant ainsi généré chez ce dernier une réaction de défense traduite par l’usage d’une arme, laquelle a causé le préjudice de la victime.
- Ainsi, au regard de l’article 1241 du Code civil, selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » : l’homme ayant eu un comportement litigieux se trouve être la source du fait dommageable et donc être à l’origine du lien de causalité entre la faute initialement commise et le dommage subi par la victime.
- Un arrêt de principe justifiant une garantie
- L’engagement de la responsabilité dans le dommage subi : l’approbation de la demande garantie
- Au regard de l’article 1241 du CC, la responsabilité d’un individu peut être engagée dès lors que celui-ci a causé un dommage « par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
- En effet, la Cour de cassation a retenu que la Cour d’appel avait justement considéré que la faute initiale, à savoir l’attitude agressive voire même dangereuse de l’individu lui ayant valu une condamnation pénale pour blessures volontaires à l’égard des époux, constituait réellement la faute se trouvant à l’origine du dommage subi par la victime, donnant lieu à la nécessité d’engager la responsabilité de l’homme ayant été violent.
- A cet égard, la demande de garantie demandée par l’époux à la suite de la demande de réparation de préjudice formulée par la victime a été accueillie au regard de l’article 1240 du Code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
- En l’espèce, l’époux assigné en justice a appelé l’homme ayant eu une attitude violente et dangereuse en garantie : ce recours est exercé lorsqu'une personne qui est assignée en justice estime qu'une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcée contre elle
- L’époux retient en effet que la réparation du préjudice subi par le voisin, et victime du litige ne doit pas être engagée à son égard mais davantage à l’égard de celui se trouvant être à l’origine du dommage.
- Ainsi, dès lors que la Cour de cassation a effectivement reconnu la responsabilité de cet homme dans le dommage subi par la victime, en ce qu’il a réalisé une faute se trouvant être la cause du dommage, celui-ci est nécessairement tenu à la réparation du préjudice causé au regard de l’article 1241 du Code civil.
- Arrêt de principe faisant application du lien de causalité
- L’arrêt du 27 mars 2003 constitue une décision de principe en ce qu’elle énonce une règle générale et abstraite susceptible d'être étendue aux espèces futures portant sur la même question juridique : en effet, le cas d’espèce constitue une application du lien de causalité dans le cadre d’une demande de garantie visant à la réparation du dommage subi par une victime.
- L’arrêt du 29 octobre 1975 pose en effet le principe de la nécessité de l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage : « La responsabilité prévue par l'article 1382 anc [1240 nouv.] suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage. »
- En l’espèce, l’existence d’un lien de causalité entre la faute initiale de l’homme ayant eu une attitude litigieuse et la conséquence du dommage subi par la victime a été retenu par la Cour de cassation : le lien de causalité n’est dans cette situation pas direct, en ce que le dommage n’a en vérité pas été causé par le détenteur de l’arme lui-même.
- La jurisprudence a néanmoins reconnu un certain nombre de cas dans le cas l’existence d’un lien de causalité était retenu dans lesquels le lien de causalité n’était pas direct, mais au sein desquels se trouvaient un réel lien entre une action réalisée, constituant une faute, et la conséquence d’un dommage subi
- Par exemple, dans un arrêt du 17 mai 1973, la Cour de cassation a retenu qu’il existait une « relation de cause à effet entre l'accident dont a été victime un homme et l'avortement subi par sa femme quelques semaines plus tard, par suite du choc émotionnel ressenti. »
- Dans cette situation, la jurisprudence retient un lien de causalité évident entre l’attitude menaçante de l’homme se trouvant sous l’emprise d’un état alcoolique et la réaction de défense de la personne menacée qui a occasionné un dommage à un tiers
FAUT-IL DEFINIR LE LIEN DE CAUSALITE ?
L’existence d’un véritable lien de causalité est nécessaire pour engager la responsabilité d’un tiers visant à la réparation d’un dommage subi par une victime. En effet, la notion de causalité est substantielle à celle de la responsabilité : on ne peut imaginer l’une sans l’autre.
Cependant, cette notion n’est pas clairement définie dans le Code civil. En effet, l’article 1241 « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. », tandis que l’article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
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