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Commentaire d’arrêt civ 3, 6 juin 2012 (n°11-10.052)

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Par   •  16 Décembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 500 Mots (6 Pages)  •  631 Vues

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                        Commentaire d’arrêt civ 3, 6 juin 2012 (n°11-10.052)

        La décision objet du présent commentaire est un arrêt rendu le 6 juin 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Elle concerne l’appréciation souveraine du juge de la proportionnalité des honoraires au service rendu.

En l’espèce, une société de généalogie a été chargée par un notaire à régler la succession d’une femme décédée sans postérité de procéder à des recherches en vue d'identifier ses héritiers. Cette société a fait signer à un héritier un contrat de révélation de succession moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir. L'héritier a assigné la société en réduction des honoraires convenus.

Les juges du fond ont rejeté sa demande et fixé les honoraires à la somme contractuellement prévue. De fait, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a énoncé, par  un arrêt du 7 octobre 2010, que « la société de généalogie justifie de réelles démarches accomplies » et que l'héritier « ne prouve pas qu'il a eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de cette société, qu'il s'agissait d'une succession en ligne collatérale, au quatrième degré, dont rien ne permet de dire qu'il en aurait eu connaissance et que le calcul de la rémunération a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles ».

L’héritier s’est alors pourvu en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile sur la bonne foi contractuelle et la motivation des arrêts.

La Cour de cassation considère que les juges du fond doivent apprécier si nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par le généalogiste ne sont pas excessifs au regard du service rendu à l’héritier.

Les tribunaux peuvent-ils donc être saisis afin de réduire les honoraires du généalogiste lorsqu’ils paraissent exagérés au regard du service rendu ?

La souplesse qui caractérise la détermination du prix dans le contrat d’entreprise rend compréhensible un élargissement des pouvoirs judiciaires en matière de révision (I) mais cet interventionnisme reste problématique dans une certaine mesure (II)

  1. Elargissement du contrôle du juge sur les prestations des parties

La jurisprudence a admise aux juges un pouvoir de contrôle et de révision des honoraires (A) et leur a laissé la détermination des critères d’appréciation (B).

  1. Admission jurisprudentielle du pouvoir de contrôle et de révision des honoraires

Un généalogiste est un professionnel qui, moyennant une part de la valeur des biens récupérés, offre à une ou plusieurs personnes, de leur révéler l'existence du patrimoine d'une personne, parent ou non du défunt, dont elles ignoraient qu'elles avaient vocation à hériter. Le contrat de révélation de succession est le contrat par lequel le généalogiste, un professionnel libéral, s'engage à apporter à un héritier potentiel les preuves de ses droits éventuels dans la succession qu'il se propose de lui révéler et à le représenter aux opérations liquidatives moyennant rémunération.

En application du principe de la force obligatoire, les contractants sont tenus de respecter leurs engagements contractuels. Dès lors, des honoraires prévus dans un contrat valable ne devraient pas pouvoir être rediscutés par le juge. La Cour de cassation juge, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que les tribunaux peuvent réduire les honoraires, lorsque ceux-ci paraissent exagérés par rapport au service rendu. Elle l'a fait le 5 mai 1998 (Civ. 1re, 5 mai 1998 n° 96-14328), mais aussi, dans l’espèce objet du présent commentaire. Le principe de la réduction de la rémunération excessive du généalogiste est acquis en jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation reconnaît un pouvoir souverain aux juges du fond pour vérifier l’adéquation des honoraires réclamés avec les démarches effectuées (Cass. civ. 1re, 21 févr. 2006, n° 02-14326 ; 23 mars 2011, n° 10-11586 ; 6 juin 2012, n° 11-10052) : les juges sont donc admis à intervenir dans les contrats de révélation de succession, malgré l’atteinte portée à la force obligatoire, afin de rétablir un certain équilibre contractuel.

  1. Les critères d’appréciation du juge

La possibilité de la réfaction des honoraires repose sur la qualification de contrat d’entreprise emportant, par principe, souplesse dans la détermination du prix. Le présent arrêt qui évoque les notions de « service rendu » et d’ « honoraires » indique que nous sommes en présence d’un contrat d’entreprise. Pour juger si le montant demandé par le généalogiste est, ou non, excessif par rapport au service rendu, les juges examinent la durée de ses recherches, les difficultés particulières rencontrées et le champ géographique d'investigation. La cour d'appel de Paris juge ainsi excessifs, le 30 septembre 2009, les honoraires fixés à 40 % de l'actif successoral jusqu'à 200 000 euros par un cabinet généalogique, dans une affaire où les recherches n'ont duré qu'un mois et où les dépenses se limitaient à des frais d'accès aux archives (200 euros) et de déplacement (1000 euros). Elle les ramène à 12 % de l'actif, et cette décision a été approuvée par la Cour de cassation dans une décision du 23 mars 2011.

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