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Commentaire d’arrêt : Cass, Civ 1ère, 10 avril 2019

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Par   •  25 Septembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 452 Mots (10 Pages)  •  1 195 Vues

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Gufoni Lisa                                                                                             Groupe 2

TD n°6 : Commentaire d’arrêt : Cass, Civ 1ère, 10 avril 2019

Par cet arrêt du 10 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le(s) fondement(s) sur lequel l’acquéreur d’un bien va pouvoir agir contre son vendeur en cas de dysfonctionnement du bien en question.

En l’espèce, un couple d’acquéreurs avait acheté un véhicule d’occasion à la société vendeuse, lequel bénéficiait d’une garantie de 6 mois. À la suite de divers dysfonctionnements dudit véhicule, ayant fait l’objet de l’expertise d’un technicien, les acquéreurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente.

La Cour d’appel de Paris, par son arrêt du 23 janvier 2018, a débouté les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes au motif que ces derniers, ne se prévalant pas de la garantie de conformité proposée par le vendeur, ne pouvaient pas prétendre à la résolution du contrat et avaient fondé leur action sur le mauvais fondement. Par conséquent, le couple acquéreur a alors formé un pourvoi contre la décision de la Cour d’appel.

La question qui se posait alors à la Cour de cassation était la suivante : En cas de dysfonctionnement de la chose achetée, sur quel fondement pourra agir l’acheteur lésé ?

La Cour de cassation, rejette ici l’action sur le fondement des vices cachés et retient donc l’action sur le fondement du défaut de conformité, notamment du défaut de garantie légale de conformité tel qu’il figure dans le code de la consommation. De ce fait, la Haute juridiction vient alors rejeter le pourvoi des acquéreurs, qui n’ont donc pas intenté une action sur le bon fondement.

La Cour de cassation replace donc cet arrêt dans la continuité des décisions qu’elle avait rendu jusqu’ici (I). De plus, cet arrêt pousse la première chambre civile à se pencher, sur l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur (II).

I – Une solution jurisprudentielle dans la continuité des décisions de la Cour de cassation

        Les obligations du vendeur envers l’acquéreur ont pendant plusieurs années fait l’objet d’un débat jurisprudentiel, opposant la troisième chambre civile de la Cour de cassation à la première chambre civile ainsi qu’à la chambre commerciale de cette même juridiction (A).

Ce débat étant aujourd’hui clos, c’est sans difficulté que la Cour de cassation a pu rejeter l’action des acheteurs, fondée sur la notion des vices cachés (B).

  1. L’ancien débat jurisprudentiel  

Auparavant, les obligations du vendeur que sont l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés faisaient l’objet d’un débat jurisprudentiel visant à les réunir sous une seule conception. En effet, puisqu’aucune définition légale de l’obligation de conformité n’existe, un courant doctrinal a proposé un temps d’étendre la notion de délivrance conforme au-delà de sa seule appréciation matérielle (délivrance de la chose) à une appréciation fonctionnelle, càd au regard de l’aptitude de la chose vendue à remplir l’usage attendu. La première chambre civile de la Cour de cassation (Civ 1ère, 20 mars 1989), suivie par la chambre commerciale (Cass. Com, 22 mai 1991) ont décidé d’accueillir favorablement cette extension de la notion de délivrance.

Ainsi, tout acquéreur insatisfait par l’usage de la chose pouvait rechercher la responsabilité de son vendeur au titre d’une délivrance non-conforme alors que par principe, au regard des textes, la seule action ouverte devait être celle de la garantie des vices cachés. En d’autres termes, tout vice susceptible d’affecter la chose pouvait être considéré comme constituant en même temps un défaut de conformité, ce qui permettait alors de requalifier l’action en garantie des vices (la seule normalement ouverte à l’acquéreur) en une action en responsabilité pour délivrance non-conforme, ce qui faisait ainsi échapper cette requalification aux brefs délais de l’ancien Art 1648 du code civil réservé à la mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés.

Suite à la critique d’une autre partie de la doctrine mais aussi à la résistance de la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui, de manière plus orthodoxe, continuait à appliquer la distinction entre obligation de délivrance et garantie des vices cachés (Civ 3°, 27 mars 1991), la première chambre civile puis la chambre commerciale revenaient à une conception plus classique et dualiste des deux actions en posant de manière définitive « le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les Art 1641 et suiv du code civil » (Civ 1e, 5 mai 1993 / Cass com, 26 avril 1994).

Finalement, de nos jours, en droit civil, c’est un régime dualiste qui s’impose, à savoir que s’il s’agit d’apprécier la conformité de la chose aux spécifications contractuelles, cela relève de la seule obligation de délivrance conforme et s’il s’agit d’apprécier la conformité de la chose à son usage normal, c’est la garantie des vices cachés qui est alors seule en cause.

Par conséquent, il n’est aujourd’hui plus possible pour l’acheteur de cumuler les actions sur le fondement des vices cachés et de la délivrance non-conforme, c’est pourquoi il doit donc intenter la bonne action.

Suite à ces décisions, il n’est désormais plus possible pour les acquéreurs en l’espèce (ou dans toute autre espèce) de former leurs demandes à la fois sur la garantie de conformité ainsi que sur la garantie contre les vices cachés ; le demandeur devra donc choisir la bonne action à intenter. La première chambre civile semble donc ici respecter ces décisions puisqu’elle rejette le pourvoi des acheteurs, qui ont formé, à tort, leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés.

  1. Le rejet de la notion de vices cachés

Lors de la conclusion d’un contrat de vente, le vendeur doit garantir à l’acheteur l’absence d’éventuels vices cachés du bien. Cette garantie obligatoire permet donc à l’acheteur d’être garanti contre les éventuels défauts du bien acheté. La garantie des vices cachés, comme son nom l’indique, ne couvre que les défauts qui ne peuvent pas être décelés au moment de l’achat et s’applique aussi bien aux biens meubles qu’immeubles, à l’exception de biens acquis lors de ventes aux enchères.

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