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Commentaire d'arrêt droit commercial

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Par   •  12 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  3 000 Mots (12 Pages)  •  235 Vues

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Commentaire d’arrêt – séance 8

En l’espèce une banque a consenti à une société appelée Food Casual Lens un prêt d’un montant destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.  Le remboursement du prêt était garanti par l’engagement de caution du dirigeant de la société dans la limite de 122 475 euros.

La société Food Casual Lens a par la suite été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, ainsi les liquidateurs de la société en question ont demandé l’annulation du contrat de franchise et ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde.

Plus précisément, il était reproché à la banque de ne pas avoir mis en garde l’emprunteur et la caution sur l’absence de viabilité de l’opération financée : l’ouverture, en franchise, d’un nouveau commerce de restauration rapide.

La demande de l’emprunteur et de la caution ont été rejetées par les juges du fond. Un pourvoi en cassation a été formé.

La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si la banque est tenue de mettre en garde l’emprunteur auquel elle consent un prêt, sur l’absence de viabilité de l’opération financée par le prêt qu’elle lui accorde ?

 La  Cour de cassation a considéré  que le juges du fond  ont légalement justifié leur décision et rejette le pouvoir au motif que :

L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non-averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité  ou les risques de l’opération financée.

De plus, dès lors que le risque tenait à la rentabilité du projet financé, la banque n’avait pas de compétence  qui pouvait entrainer un engagement de sa responsabilité civile du fait de l’échec de l’entreprise.

Enfin,  la banque ne disposait pas, au moment de l'octroi du prêt, sur les revenus et le patrimoine de l'emprunteur ou sur ses facultés prévisibles de remboursement des informations ignorées par ce dernier, l'arrêt retient qu'aucune conséquence ne peut être tirée du partenariat entre la banque et le franchiseur ou encore de la présence, au sein de la division franchise de la banque, d'une salariée employée plus de dix ans auparavant par la société Epac international, partenaire du franchiseur, d'autant qu'aucun élément n'établit que cette salariée serait intervenue dans le dossier de financement du franchisé.

La question que l’on est amené à se poser après la lecture de cet arrêt  est la suivante :  Quelle est l’étendue du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit  envers un emprunteur ?

Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit envers un client emprunteur est un devoir reconnu par la jurisprudence dans les années 2000 et qui a été consacré   légalement, mais seulement en ce qui concerne le crédit immobilier, par l’ordonnance du 25 mars 2016, cette ordonnance transpose en droit national une directive du 4 février 2014. Il est important de préciser que l’obligation légale se différence de l’obligation jurisprudentielle, elle n’emporte pas les mêmes exigences.  Cette même ordonnance est à l’origine de l’ajout dans le code de la consommation de l’article L312-12.  La contentieux est important et la Cour de cassation a pu rendre de nombreuses décisions le concernant. La haute juridiction a eu l’occasion de rendre obligatoire le devoir de mise en garde du banquier à son client pour plusieurs situations (I), mais ce n’est pas un principe absolu, en effet, à l’occasion d’autres situations, le banquier dispensateur de crédit échappe à cette obligation de mise en garde (II).

  1. Les situations obligatoirement soumises au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit établies par la jurisprudence  

La mise en garde est le  fait pour le banquier dispensateur de crédit d’avertir son client des risques de l’opération qu’il envisage notamment à la vue de la situation financière de l’emprunteur.  Après de nombreuses incertitudes, la Cour de cassation a eu l’occasion de faire évoluer sa jurisprudence notamment au travers des différentes décisions rendues par la première chambre civile, la chambre commerciale et la chambre mixte qui ont uniformisé leurs jurisprudences. Les différentes chambres de la haute juridiction sont désormais d’accords pour reconnaitre ce devoir de mise en garde succédant  au devoir de conseil du banquier, et l’impose lorsque deux critères cumulatif sont réunis, c’est ce que rappelle l’arrêt étudié  : le prêt parait inadapté par rapport aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de surendettement (A) et le banquier est face à une client emprunteur non-averti (B) 

  1. L’obligation de mise en garde concernant l’inadaptation d’un prêt par rapport aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de surendettement rappelé par la Cour

Le devoir de mise en garde est une forme particulière d’information qui doit permettre à l’emprunteur alerté par le banquier sur l’existence d’un risque d’endettement excessif de prendre, en connaissance de cause, sa décision de contracter ou non le crédit. Si le crédit n’est pas excessif, la responsabilité du prêteur ne peut pas être engagée.

Ainsi, c’est avec un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2007,  et du 2 novembre 2005 qu’elle affirme que pour protéger les emprunteurs contre les risques découlant de la souscription d’un prêt qui excéderait leurs facultés contributives, elle met à la charge des établissements de crédit un devoir de mise en garde qui les oblige à vérifier l’aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.

La Cour de cassation rappelle dans l’arrêt étudié que le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit  ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de son octroi.

La Cour n’innove pas dans cet arrêt pour ce qui est de l’obligation du devoir de mise en garde lorsque le prêt est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et quand il y  a un risque de l’endettement qui résulte de son octroi. En effet, la Cour avait déjà,  en plus des décisions de 2005 et 2007 citées ci-dessus,  eu l’occasion d’établir ces critères à l’occasion des arrêts Seydoux, Giguain et Jauleski cités précédemment.  La chambre commerciale avait également établi ce critère à l’occasion de ses trois décisions rendues le 3 mars 2006.

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