Commentaire d'arrêt 9 mars 1993
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 9 mars 1993. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Loreane Drd • 24 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 489 Mots (2 Pages) • 4 613 Vues
Commentaire de la chambre commerciale 9 mars 1993 :
L’arrêt vient compléter la notion d’abus de droit, et plus précisément l’abus de minorité.
On peut voir que la cour de cassation va s’interroger sur la question de la modification des statuts de la société, en effet quand une majorité des 2/3 des associés est atteint, les minoritaires sont être en supériorité vis-à-vis des majoritaires.
L’arrêt vient posée une sanction spécifique, ainsi les juges du fond ont désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une nouvelle assemblée et représenter les associés minoritaires dans le but de voter conformément aux intérêts de la société, il y a aussi une possibilité que les associés minoritaires soient sanctionnés à verser des dommages et intérêts.
En l’espèce, il y a une modification du capital minimum de la SARL en l’augmentant afin d’atteindre 50 000F pour éviter la dissolution de la société ; une première décision a été soumise à la consultation des associés, mais cela n’a mener à rien puisqu’il n’y a pas de majorité qualifiée. En suite une deuxième décision a été proposée pour une augmentation de capital d’un montant de 500 000 f, les deux associés minoritaires s’y oppose alors que la situation de la société est compromise financièrement.
L’abus de minorité se définit par 2 critères, tout d’abord par l’attitude du minoritaire doit être contraire à l’intérêt général de la société car elle ne permet pas la réalisation d’une opération essentielle pour la société et cette attitude doit être fondée sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
Concernant le juge, certaines juridictions du fond ont cru à avoir prendre une décision qui aurait été équivalente à l’adoption de la résolution bloquée par le minoritaire ; ainsi on peut relier l’arrêt de la chambre commerciale du 15 juillet 2002 puisqu’il traite du même problème à savoir si le juge est peut se substituer aux organes sociaux, l’arrêt du 9 mars 1993 va apporter l’éclairage sur la question.
À quelles conditions un associé minoritaire qui refuse de voter une décision d’augmentation du capital social permettant d’éviter la dissolution de la société commet-il un abus de minorité ?
Pour sanctionner un abus de minorité le juge peut-il se substituer aux organes sociaux pour prendre des décisions pour la société ?
I. La précision faite par le juge des critères quant à l’abus de minorité
A. Les conditions générales de l’abus de minorité
-Définition de l’abus de majorité a inspiré la définition de l’abus de minorité
-Intérêt social de la société
-Attitude qui nuit aux autres associés
B. La spécificité de l’abus de minorité appliqué à l’augmentation de capital
-Décision extraordinaire
-Majorité des 2/3
-Nécessité de la décision vis-à-vis de la société
-Justification de l’opposition
II. La sanction de l’abus de minorité
A. La non-immixtion du juge dans les affaires sociales
-Condamnation aux dommages-intérêts
-Le juge peut-il se substituer aux organes sociaux
-Décision vaut adoption de l’augmentation de capital
B. La nomination d’un mandataire ad-hoc
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