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Commentaire d'arrêt, 28 mars 2013

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Par   •  14 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 597 Mots (11 Pages)  •  1 345 Vues

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Commentaire d’arrêt: Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 28 mars 2013, n°12-14.522, Publié au bulletin.

En justice française, pour percevoir des dommages et intérêts à la suite d’un accident de la route, « il faut un accident de la circulation dans le quel un véhicule terrestre à moteur se trouve impliqué » selon l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, et que le dommage soit imputable à l’accident selon la jurisprudence.

Le 28 mars 2013 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à rendu l’arrêt n°12-14.522 selon le quel trois femmes ont assigné en justice deux automobilistes ayant causé la mort de leur mère.

Le 9 septembre 2005, madame Elisa X.., à trouvé la mort après avoir été successivement percutée par les automobilistes M.Y.., et Mme.Z.., assurés par les sociétés AXA France IARD et GAN Pacific IARD. Le 30 mai 2011, Mme Fonzina X.., ainsi que Marie-Paule et Claudia A.., filles de la défunte Elisa X.., attaquent en justice les deux automobilistes ainsi que leurs assureurs respectifs en « indemnisation de leur préjudice subi par ricochet ».

Le 30 mai 2011, la Cour d’appel déboute les trois filles de leur requête sur le moyen fondé de la faute inexcusable émise par leur défunte mère Elise, X.., victime de l’accident. Les trois filles décident alors de former un nouveau pourvoie en justice, la Cour de cassation prends en charge l’arrêt Nouméa le 28 mars 2013.

La faute constituée par la victime en s’allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée et non éclairée, de nuit et surtout en état d’ébriété, est-elle qualifiable de « faute inexcusable », et à l’origine exclusive de son accident ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, décide, le 28 mars 2013 de rejeter le pourvoi de mesdames Fonzina X.., Marie-Paule et Claudia A.., sur le moyen que la Cour d’appel, hors de dénaturation, et sans se prononcer par des « motifs hypothétiques » comme l’avaient relevés ces dames, à eu raison de déduire que Mme. Elisa X.., en s’allongeant volontairement, sur une voie de circulation dépourvue d’éclairage public et fréquentée, de nuit et en état d’ébriété, avait commis une faute inexcusable étant la cause exclusive de l’accident dont la défunte à été victime, et que donc la Cour d’appel avait correctement effectué son jugement.

Eu égard au rejet de la requête des filles de la victime, il incombe d’expliquer ce que constitue une « faute inexcusable » (I) émise par une « victime », et ce que cette faute engendre (II) en matière de condamnation civile.

I: L’admission de faute inexcusable d’un victime d’accident de la route.

Un arrêt d’assemblé plénière du 10 novembre 1995 dispose que « la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience » constitue une faute inexcusable (A) et que lorsqu’elle est la cause des dommages (B) elle n’incombe que de la victime.

A) La faute inexcusable d’une victime non-conductrice.

Selon le premier alinéa de l’article 3 de la loi 1985 « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultants des atteintes à leur personne qu’elles ont subit sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle à été la cause exclusive de l’accident »

En l’espèce la faute de la victime Mme. Elisa X.., résulte du fait de « s’allonger, de nuit, en état d’ébriété, au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage public », en effet comme la victime s’est exposée elle même au danger premièrement en étant en état d’ébriété sur la voie public, ce qui constitue un délit a part entière mais aussi un comportement inexcusable selon la doctrine, elle s’est sciemment mise en danger en s’allongeant sur une voie publique fréquentée volontairement qui de plus était dépourvue d’éclairage public. Ces actes constituent « une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité » selon le fondement de la Cour d’appel mais également selon celui de la Cour de cassation qui appuie cet argument dans la solution de l’arrêt.

L’arrêt d’assemblée plénière du 10 novembre 1995 n°94-13912 admet que le fait pour un ivrogne de tomber sur la chaussée au moment ou le véhicule arrive constitue déjà une faute inexcusable, de plus le fait de s’être allongée volontairement sur la chaussée, sans que personne n’ai obligée la victime à le faire, ou qu’elle n’aie trébuchée d’une allée, d’un trottoir réservé aux piétons constitue une faute volontaire émise par elle même.

Également même si « en l’espèce aucun document de l’enquête diligentée après l’accident survenu sur la personne d’Elisa X.., qui avait été percutée par deux automobilistes alors qu’elle était allongée ivre sur la voie publique, n’établissait que la victime avait eu l’intention de se suicider; » sa faute était intentionnelle et inexcusable à la fois malgré le fait « qu’il résultait au contraire du procès-verbal d’accident de la circulation du 13 septembre 2005 que la victime n’avait pas laissé supposer qu’elle voulait se suicider » et que d’après son compagnon ne pensait pas « qu’elle pouvait arriver à commettre un tel geste », son erreur est considérée comme intentionnelle et comme étant un suicide car les circonstances de l’accident démontrent qu’elle à cherché volontairement le dommage.

Selon le troisième alinéa de l’article 3 de la loi Badinter, la recherche volontaire du dommage prive la victime de droit in l’indemnisation puisqu’il résulte d’une acte qualifié de « faute inexcusable »

Les demoiselles ayant formé leur pourvoie en cassation affirment cependant que le témoignage précédent du concubin ainsi que celui du fils de la victime selon qui sa mère se trouvait « en travers de la chaussée comme si elle s’y était allongée elle même » auraient dû être pris en compte à leur juste valeur pour le témoignage du concubin donc par la cour d’appel et que celle-ci a « violé » les article 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et insinuent donc que leur mère ne se serait pas suicidé, que son erreur n’était pas volontaire et qu’il ne résultait pas d’une faute grave inexcusable.

En l’espèce les trois filles de la victime demandent alors une

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