Commentaire d'arrêt 26 novembre 2020
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 26 novembre 2020. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cici Mallot • 6 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 023 Mots (9 Pages) • 1 513 Vues
Pour répondre à cette problématique, il est primordial d’étudier la reconnaissance du principe de la responsabilité du fait des choses à travers une première partie. Puis, dans une deuxième partie, sa pratique
I. Le reconnaissance du principe de la responsabilité du fait des choses
La notion de la responsabilité du fait des choses a subit une longue évolution jurisprudentielle. Il est donc intéressant d’étudier la reconnaissance de ce principe (A), mais aussi les changements qu’il a subit au travers de plusieurs arrêts (B).
A. La situation antérieure
L’article 1242, al. 1er du Code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». On comprend ici que le but recherché dans la rédaction de cet article, est d’exposer uniquement les cas particuliers de responsabilité du fait des choses.
Une phase intermédiaire aboutit entre la responsabilité du fait personnel et les cas spéciaux, laissant de côté une conception générale du principe. Cela va avoir pour conséquence d’incomber à la victime le devoir d’apporter la preuve de la responsabilité du gardien en établissant un lien entre la faute et le dommage, lorsque la cause du dommage résulte de l’action humaine.
La nécessité d’admettre un principe plus général de la responsabilité du fait des choses se fait alors ressentir. Cependant, le législateur limite les cas de responsabilité, ce qui complique la détermination du dommage et l’indemnisation des victimes, et cela jusqu’à la Révolution industrielle.
C’est un arrêt Teffaine du 16 juin 1896, de la Cour de cassation qui va reconnaître la valeur normative de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La question qui s’est posée était celle de savoir qui devait être désigné gardien et assumer l’obligation de réparation.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel condamne un propriétaire au paiement de dommages et intérêts en se fondant sur le cas spécial de responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
Suite à cette décision, la notion de chose va connaître une restriction par deux moyens : en limitant l’application de l’article 1384, et en admettant une présomption de faute.
Dans un arrêt du 22 mars 1911, la Cour de cassation avait estimé que l’article 1384, al. 1er n’avait pas vocation à s’appliquer dans la mesure où si le dommage résultait d’une chose actionnée par la main du conducteur, on pouvait en déduire que le dommage était causé au seul fait de l’homme.
Enfin, si cette jurisprudence avait été appliquée à notre arrêt étudié du 26 novembre 2020, c’est la responsabilité du propriétaire de la chose qui aurait été engagée, en l’occurence celle du couple U, sur le fondement de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil, selon lequel on est responsable du dommage causé par les « choses que l’on a sous sa garde ».
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B. La présomption de responsabilité
Le 29 décembre 1925, la Cour d’appel de Besançon a refusé d’indemniser la victime d’un dommage au motif qu’il avait été actionné par la main et donc relevait du fait de l’homme. De ce fait, il appartenait donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute, étant donné la responsabilité de l’auteur ayant causé le dommage. Celle-ci ne pouvait s’établir que sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Qu’importe que le dommage eut été actionné ou non par la main de l’Homme, l’article 1384 du code civil s’y applique conformément. Cela a mené la Haute Juridiction à censurer la décision rendue par les juges du fond. La Cour de cassation opère alors une tout autre dichotomie entre les choses dangereuses et non dangereuses comme moyen de substitution.
La question qui se pose est celle de savoir quel est le critère à retenir pour distinguer les choses dangereuses des choses non dangereuses ?
Seulement le comportement fautif du gardien peut engager sa responsabilité écartant la dangerosité ou non de la chose. En effet, on assiste au retour d’un système reprenant la faute, bien qu’elle eut été abandonnée dans l’arrêt Teffaine. Cette solution ne sera pas partagée par la Cour d’appel qui maintient en l’espèce, la responsabilité du fait personnel.
D’ailleurs, la Cour de Cassation vient à nouveau censurer la décision rendue par les juges du fond dans l’arrêt Jand’heur rendu en date du 13 février 1930. Au sein de cet arrêt est consacré la preuve d’un cas fortuit dont le gardien ne peut empêcher le dommage ; en ce sens, il ne suffit pas de prouver que le gardien n’ait pas commis de faute mais que cette dernière soit d’intervention étrangère, pour laquelle il ne peut empêcher le dommage.
On comprend ici, la volonté de la Cour de cassation d’étendre et réaffirmer le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses au visa de l’article 1384 al.1 du Code civil. Ainsi, il n’y a pas lieu de qualifier la dangerosité de la chose et si cette dernière fût été actionnée ou non par la main de l’Homme.
De surcroît, la Haute Juridiction énonce pour la première fois une présomption de responsabilité par le biais de l’expression « présomption de responsabilité » et n’utilise plus le terme « présomption de faute ». Cette dernière consacre la responsabilité de plein droit n’ayant plus de causalité avec le gardien de la chose.
Le gardien de la chose voit sa responsabilité engagée dès que celle-ci eut causé un dommage. Sa responsabilité pourra être écartée s’il est en mesure de prouver qu’il n’a aucun lien de causalité entre la chose et le dommage subis.
Si cette jurisprudence avait été appliquée à notre arrêt étudié du 26 novembre 2020 ; le couple U aurait incombé de la présomption de responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384.al, étant donné qu’ils avaient sous leur garde, une chose ayant causé un dommage.
Il est donc intéressant d’étudier dès à présent les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de ce régime juridique qu’est la responsabilité du fait des choses.
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II. Les conditions de la responsabilité du fait des choses
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