Commentaire d'arrêt du 5 juillet 2005
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 5 juillet 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Onnce Elaroussi • 28 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 895 Mots (8 Pages) • 1 287 Vues
Commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 5 juillet 2005.
Cette décision est un arrêt de rejet de la cour de cassation de la première chambre civile en date du 5 juillet 2005. Celle ci est relative à la notion de propriété et plus précisément les droit de cette dernière.
En l'espèce, une société a publiée la photo d'une maison en précisant la localisation, l'historique et l'architecture de celle-ci.
Ainsi, les deux sœurs et copropriétaires de la maison ont assignés la société en dommages-intérêts au motif que cette dernière n'avait pas demandée l'autorisation de prendre la maison en photo.
La cour d'appel de Paris, le 19 février 2002 rejette leur demande.
Elles forment alors un pourvoi en cassation.
Alors selon le moyen, la «propriété est le droit de jouir et de disposer des choses la plus absolue», que le propriétaire à seul le droit d'exploiter sa chose de la manière qu'il veut, et que le fait qu'un tiers exploite le bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire.
Qu'en ayant jugée le contraire, la cour d'appel à violée l'article 544 du code civil.
L'exploitation d'un bien sous forme de photographie par un tiers, sans avoir eu une autorisation préalable, constitue-t-elle une atteinte au droit de jouissance du propriétaire sur le fondement de l'article 544 du code civil?
La cour de cassation affirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2002 en ce sens qu'elle retient que le propriétaire qui ne bénéficie pas d'un droit exclusif sur l'image d'une chose, ne peut s'opposer à l'utilisation d'une photo par un tiers, sauf si elle lui cause un trouble anormal.
La cour d'appel a relevée que les sœurs ne pouvaient démontrer que ce cliché perturbait leur tranquillité et intimité ou que la localisation indiquée permettait la caractérisation d'un trouble quelconque.
Par ces motifs, la cour de cassation rejette le pourvoi.
A la lecture de cet arrêt de la cour de cassation, il est indubitable de souligner qu'il y a eu une évolution en matière de protection du droit de jouissance d'un bien (I). En effet, ce droit n'a qu'une seule limite: le trouble anormal (II).
I) L'évolution de la protection du droit de jouissance d'un bien.
Par essence et traditionnellement, le droit de jouissance d'un bien est en effet absolue, c'est une jurisprudence constante (A). Par ailleurs, celle ci n'est plus d'actualité: en effet, le terme absolue paraît excessif, la jurisprudence vient limiter cette jouissance exclusive (B).
A) Une jouissance d'un droit de propriété traditionnellement absolue.
Pour la plus part des auteurs, des spécialistes de la matière, le caractère exclusif est vraiment celui qui définit le mieux le droit de la propriété parce qu'il exprime l'idée que le propriétaire est le seul a pouvoir user ou non de la chose, et donc indirectement cela signifie que le droit de propriété est le droit d'exclure toute autre personnes de l'usage, de la jouissance et de la disposition de la chose.
Pendant que certains pense que le droit à l'image d'un bien ne peut être assimilé au droit à l'image d'une personne, d'autres, a contrario, prône l'équilibre entre droit à l'image d'une personne et droit à l'image d'un bien.
Et c'est en ce sens qu'un arrêt nommé Café Gondrée de la première chambre civile de la cour de cassation de 10 mars 1999 se penche pour la seconde solution. Elle affirme en effet que «l'exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire».
La cour de cassation a annoncée cet attendu de principe en se basant sur l'article 544 du code civil qui affirme bien la notion «d'absolue». Cet arrêt a eu un retentissement, les propriétaires n'ont cessés de faire appel au tribunaux pour la réparation d'un préjudice qui est la violation du droit de jouissance d'un bien.
Ceci a poussé les juges a restreindre leur jurisprudence, du moins à apporter plus de précision.
C'est ainsi que la cour de cassation, dans un arrêt du 2 mai 2001 nommé La Petite Maison en Bretagne impose au propriétaire de «préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire». La jurisprudence voulait limiter la responsabilité des photographes, elle affirmait qu'un cliché portait atteinte lorsque celui ci créait un trouble manifestement illégale à l'égard du propriétaire.
L'arrêt de 1999 ne confère pas de droit absolue du proprio sur l'image de son bien. L'idée est de ménager les liberté individuelle et d'expression et dés lors qu'il y a eu une photographie on interdit la jouissance, l'exploitation de l'image à des fins commerciales donc l'idée d'en retirer des ressources. Ce que l'on confère au proprio c'est qu'il a le seul droit d'utiliser son bien en matière économique.
L'arrêt de de 2001: qui n'a pas changé l'arrêt de 1999 mais qui apporte des précisions (le proprio doit apporter la preuve d'un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du proprio Cad que le proprio n'a pas de droti sur l'image de son bien et doit apporter la preuve d'un trouble et c'est seulement dans ce cadre là que l'on va avoie une atteinte au droit de jouissance et d'usage du proprio).
Arrêt du 5 juin 2003 de la deuxième chambre civile: là la cour de cassation avait sanctionné l'utilisation de l'image d'un bien en se fondant sur le droit à la vie privée et non pas sur une atteinte aux droit de propriété.
Cette jurisprudence était constante, et à cette même époque, les juges du fonds avaient la même décision.
Par ailleurs, cela ne paraît plus d'actualité. En effet, la jurisprudence a fait un revirement de jurisprudence avec l'arrêt de la première chambre civile du 5 juillet 2005.
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