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Commentaire d'arrêt 12 juin 2014 portant sur l'erreur

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Par   •  19 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 609 Mots (7 Pages)  •  1 467 Vues

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Arrêt du 12 juin 2014 (document 5 de la fiche numéro 5)

L’arrêt du 12 juin 2014 permet de préciser ce que sont les qualités substantiel d’une chose, et à quel moment doit être appréciée l’erreur sur cette chose.  

En l’espèce, un couple a acheté un terrain destiné à la construction d’une maison à des propriétaires. Avant la vente, les acquéreurs avaient obtenus un permis de construire sur le terrain, qui leur a été peu après l’acquisition du terrain retiré en raison de la suspicion de la présence d’une cavité souterraine. Devenus alors propriétaires d’un terrain inconstructibles, les acquéreurs ont alors assigné les vendeurs en annulation de la vente. Les vendeurs interjettent appel et la cour d’appel donne raison aux acquéreurs, en retenant que l’erreur commise par les acquéreurs avaient été faite sur la substance de la chose au moment de la conclusion du contrat, c’est à dire sur la constructibilité immédiate du terrain. Les vendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation en estimant que l’annulation de la vente ne devrait pas être prononcée en argumentant que la rétroactivité est sans incidence sur l’erreur, laquelle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Or lors de la conclusion du contrat, le permis n’était pas retiré, le terrain était donc constructible.

La question qui se pose alors à la Cour de cassation est si la révélation de l’erreur sur la constructibilité du terrain ultérieure à la conclusion du contrat peut elle être prise en compte pour prononcer rétroactivement la nullité du contrat ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et rappelle dans cet arrêt que l’erreur doit être appréciée au moment de la conclusion de la vente. La cour d’appel confirme donc la décision de la cour d’appel, aux motifs qu’« ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle ». Le permis a été retiré à cause des cavités souterraines, ces cavités existaient depuis toujours donc au moment de la vente, ce qui justifie l’annulation.

Cet arrêt permet de montrer que la constructibilité du terrain peut être objet d’une erreur (I), et que cette erreur a été révélé postérieurement

  1. La constructibilité du terrain comme élément constitutif de l’erreur

Cet arrêt précise que le caractère constructible du terrain est un element substantiel de la chose (A), determinant pour le consentement des acquéreurs (B).

  1. Une erreur portant sur la substance de la chose

En droit français, l’erreur est une fausse représentation de la réalité, c’est à dire une discordance entre ce que croit le contractant et la réalité.

En cas d’erreur, l’acquéreur peut invoquer la nullité du contrat et donc de la vente pour vice du consentement.

En 1804, l’ancien article 1110 du code civil exigeait que l’erreur porte sur la substance même de la chose qui est l’objet du contrat. C’était une appréciation très objective et très restreinte de l’objet de l’erreur.

Cette conception a été élargie dans une deuxième phase par la jurisprudence qui va admettre à partir du terme « substance » les qualités substantielles de la choses, c’est à dire ce qui rend la chose objectivement interessante.

Dans une troisième phase jurisprudentielle, l’idée de qualité substantielle va être considérablement élargie à ce que la personne qui consent trouve comme substantiel, c’est à dire ce que chaque personne considère comme important vis à vis de l’objet. C’est donc une appréciation beaucoup plus subjective de la substance de la chose.

Ce n’est qu’avec la réforme de 2016, soit deux ans après l’arrêt, que cela sera codifié dans les articles 1132 et 1133 du code civil et on ne parlera plus de qualité substantielle mais « essentielle ».

Selon l’application objective de l’erreur, l’erreur sur la constructibilité du terrain ne pourrait justifier l’annulation de la vente, puisqu’un terrain qu’il soit constructible ou non reste un terrain, d’un point de vue materiel. En revanche, en l’espèce, la Cour a appliqué la conception subjective de l’erreur, c’est à dire en fonction de ce que les acquéreurs eux mêmes ont considéré comme substantiel. Il faut alors se demander si la connaissance de l’erreur aurait dissuadé les acquéreurs de la vente. C’est ici qu’intervient la condition du caractère determinant pour la victime, aussi appelé l’errans.

L’erreur doit donc, pour mener à la nullité du contrat, avoir été déterminante du consentement des errans.

  1. Une erreur portant sur un élément determinant du consentement des errans

La Cour de cassation rappelle en effet, que l’erreur doit avoir été déterminante du consentement des errans. Le caractère determinant de l’erreur se rapproche fortement de la notion de qualité substantielle. Il faut que l’erreur commise ai été ce qui a conduit l’errans a conclure le contrat. Pour préserver la sécurité juridique et limiter le nombre d’annulations de vente commise à cause d’une erreur, la jurisprudence a insisté sur le fait que l’autre partie, c’est à dire les vendeurs, aient eu connaissance du caractère determinant de la qualité en question sur le consentement. Il faut que ce soit une qualité tacitement ou expressément convenue.

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