Commentaire d'Arrêt - 3 mars 1993
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'Arrêt - 3 mars 1993. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Maria Letaõ • 19 Février 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 435 Mots (6 Pages) • 1 052 Vues
Dans un arrêt en date du 3 mars 1993, la troisième chambre civile de la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la formation et la conformité du prix dans un contrat de vente.
En l’espèce, une société acquiert les locaux et matériaux d’une autre société au prix de 1 750 000 francs, ainsi que le terrain appartement à un associé minoritaire de la société venderesse au prix de 1 franc. Il est également précisé dans le contrat de vente que la société acquéreuse reprendrait à son compte toutes les dettes de la société venderesse s’élevant à 1 880 500 francs.
Quelques temps plus tard, le propriétaire originel du terrain a déclaré que la vente était nulle.
Le vendeur du terrain assigne donc la société acquéreuse afin de faire annuler la vente. Par un arrêt du 11 mars 1991, la Cour d’Appel de Bastia rejette sa demande. Le requérant forme donc un pourvoi en cassation.
Le requérant fait valoir que le contrat de vente est frappé de nullité étant donné le prix dérisoire de un franc auquel il avait vendu son terrain.
Ainsi, le prix d’un franc pour l’achat d’un terrain est-il un prix dérisoire frappant alors de nullité le contrat de vente ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que malgré l’échange de prix qui à première vue semblait dérisoire (I) il faut en réalité apprécier l’ensemble du contrat de vente (II) qui de ce fait, en l’occurrence, n’était pas frappé de nullité.
I. L’exigence d’un prix objectif
Le droit français admet un principe de liberté du prix entre les parties lors de la formation de leurs conventions de vente (A) mais à la condition que le prix fixé ne soit pas dérisoire (B).
A. Le principe d’un prix librement déterminé par les parties
Les parties ont librement déterminé les prix de leurs conventions de vente, en l’espèce se déterminant au prix de 1 750 000 francs pour les locaux et les matériaux et au prix de 1 franc pour le terrain.
Le prix c’est l’élément indispensable du contrat de vente, en l’absence de prix le contrat de vente n’existe pas il sera donc nul ou bien requalifié. Cette solution est spécifique au droit Français, dans une vision de réticence à l’intervention du juge dans les contrats.
Ce prix est comme le rappelle l’article 1591 du Code Civil déterminé et désigné par les parties eux-mêmes et en seront engagés l’un envers l’autre que lorsque le prix sera fixé. C’est une obligation essentielle du contrat de vente. En effet, le contrat c’est « la chose des parties » et doit de ce fait se construire avec leurs conditions qu’ils fixent eux-mêmes.
Le prix représente le fruit de la négociation entre les parties, on admet un principe de liberté des prix. C’est d’ailleurs l’article 1168 du Code Civil qui dispose de la solution traditionnelle du droit français selon laquelle lors d’un contrat synallagmatique, un défaut d’équivalence dans les prix n’est pas une cause de nullité du contrat à moins que la loi n’en dispose autrement. Ce texte de loi est corroboré par l’article L 410-2 alinéa 1 du Code de Commerce.
Au vu de la loi, on peut donc à priori en conclure que le contrat ne pouvait être frapper de nullité, étant donné que les parties avaient librement convenu de ce prix. Mais parmi les exigences de la loi, on retrouve la nécessité d’un prix objectif et juste et qui ne soit pas dérisoire.
B. L’exception du prix dérisoire
Dans le cas présent, le requérant au pourvoi estimait que le contrat de vente était nul du fait d’un manque de prix sérieux. Il faisait valoir que la vente de son terrain au prix de 1 franc ne correspondait pas aux exigences d’un prix réel, sérieux et licite. Par conséquent, il faisait ressortir l’idée du prix dérisoire, aussi appelé le « vil prix ».
Le prix dérisoire est assimilable à une absence de prix, la contrepartie est tellement faible que c’est comme si elle n’existait pas. Ici on n’observe pas l’équivalence entre les deux objets du contrat mais plutôt le bien dont le prix est extrêmement faible par rapport à sa valeur réelle. Il paraît alors clair que le prix d’un terrain étant de 1 franc entre dans ce registre.
Ce système de nullité lors d’un
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