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Commentaire PACS Cass. 28 février 2018

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Par   •  30 Septembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 717 Mots (7 Pages)  •  1 476 Vues

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Dans un arrêt du 28 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le pacte civil de solidarité n’entre pas dans les prévisions de l’article 975 du code civil.

La légataire, à titre particulier de biens immobiliers, a assigné les petits-enfants de la défunte en délivrance de son legs. Néanmoins, il s’avère que l’un des témoins du testament était en fait lié à la légataire par un pacte civil de solidarité.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence considère « qu'en l'état de l'évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convient d'inclure dans la notion d'allié le partenaire du légataire afin de respecter l'esprit protecteur de l'article 975 du code civil ». En effet, elle estime que le lien qui unit le témoin avec la légataire, étant un pacte civil de solidarité, est semblable à celui du mariage et donc que le témoin du testament n’a pas pu être impartial.

Ainsi, la qualité du partenaire d’un pacte civil de solidarité emporte-t-elle incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire ?

La première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative, en ce que l’alliance n’est établie que par le mariage et donc que l’incapacité à être témoin d’un testament, selon l’article 975 du code civil, ne peut être justifié par sa qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité avec son partenaire légataire.

Ainsi, bien que la solution de la Cour de cassation pose en ses termes une interprétation stricte de l’article 975 du code civil (I), celle-ci se voit critiquable au vue de l’évolution de la société (II).

I) L'interprétation de l’article 975 du code civil

Même si le cas d’espèce a abouti à une question de fond qui nécessite des débats (I), la cour de cassation a fait le choix de se diriger vers une application stricto sensu de la loi (II).

A) Un cas d’espèce controversé

L’arrêt étudié fait particulièrement référence à l’article 975 du code civil, lequel entra en vigueur le 9 décembre 1950, soit il y a un peu plus de 71 ans.

Celui-ci dispose que « ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ». Il faut s’avoir qu’ici l’article fait référence à une sorte de testament en particulier : le testament authentique, à ne pas confondre avec le testament olographe qui consiste en le fait que la personne décédée désigne soi-même, sans l’intervention d’un notaire, quels seront ses héritiers et comment ses biens doivent être répartis.

Quant à lui, le testament dit authentique est rédigé par le notaire, sous les instructions du testateur, en présence de deux témoins.

Ceux-ci ne pouvant être, conformément à l’article 975 du code civil, parents ou alliés du légataires ou encore le légataire lui-même, il convient au notaire de les choisir avec précaution. Une fois rédigé, le testament est lu par le notaire, puis toutes les parties le signent. C’est cette démarche qui donne à ce testament une force et une réalité probantes. Mais revenons à cette notion de témoins, qui, selon l’article 975 du code civil ne peuvent être « ni parents ni allié des légataires ». Ce principe d’alliance est un « lien juridique qui est établi par l'effet du mariage » uniquement. Mais qu’est-ce qui différencie réellement le mariage du pacte civil de solidarité (PACS) ?

C’est au vue de l’évolution de notre société judéo-chrétienne que le PACS fut crée en 1999. L’article 515-1 du Code civil dispose que le PACS est « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Alors que le mariage est quant à lui « une institution permettant à deux personnes de même sexe ou de sexes opposés de s’unir légalement devant un officier d’état civil et ayant le cas échéant un caractère religieux ». Il existe effectivement de nombreuses différences entre la PACS et le mariage, notamment en ce qui concerne le logement, le patrimoine, la filiation ou encore la nationalité. Pourtant, les similitudes en sont tout autant considérables, que ce soit en ce qui est de la fiscalité, du travail, des droits sociaux ou encore en cas de décès. Donc, bien qu’il existe encore plusieurs différences entre ces deux contrats, le PACS tend tout de même à s’aligner sur le mariage concernant les droits et les obligations qui en découlent. C’est donc face à « l'évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité » que la Cour d’appel a souhaité « inclure dans la notion d'allié le partenaire du légataire afin de respecter l'esprit protecteur de l'article 975 du code civil ».

B) Une application stricto sensu de la loi par la Cour de Cassation

Pourtant, à la question de droit posée, la Cour de cassation a quant à elle fait le choix de suivre l’article 975 du code civil selon son sens le plus strict. En effet, ce dernier dispose que seuls les alliés et parents des légataires ne peuvent être témoin de l’établissement

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