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Cas pratique, vente de la résidence secondaire.

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Par   •  25 Octobre 2016  •  Étude de cas  •  1 317 Mots (6 Pages)  •  1 038 Vues

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TD5                                                                  Civil

CAS PRATIQUE :

I- Vente de la résidence secondaire

Qualification juridique :

Il s'agit d'un majeur protégé, qui durant son placement sous sauvegarde de justice effectue un acte de disposition préjudiciable concernant sa résidence secondaire. A sa mort son fils constate le comportement prodigue de son père.

Exposé des règles de droit applicables :

L'article 414-2 prévoit l’hypothèse de la remise en cause de l'acte alors que la personne est morte. Après la mort les héritiers peuvent demander la nullité de l'acte dans certain cas :

preuve d'un trouble mentale, que l'acte sois effectué alors que la personne était sous sauvegarde de justice.

De surcroît l'article 435 prévoit que les actes passés et les engagements contractés pendant la durée de la mesure peuvent-être annulé en vertu de l'article 414-1

L'art 414-1 affirme que pour faire un acte, on doit être sain d'esprit. En cas de contestation de validité d'un acte, c'est à celui qui conteste de prouver l'altération des capacités mentales.

 

Solution :

Paul étant le fils de Georges, il obtient la possibilité de prétende à une annulation de l'acte de vente après la mort de son père. Paul doit alors prouver l'altération des capacités mentales de son père au moment de l'acte. L'appréciation de cette preuve relève du povoir souverain du fond

II-Donation pécuniaire :

Qualification juridique :

Il s'agit d'un majeur protégé, qui durant son placement sous tutelle effectue un acte de disposition préjudiciable pour sa partenaire. A sa mort son fils constate le comportement prodigue de son père.

Exposé des règles de droit applicables :

Art 476 La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations

De surcroît l'article 7 du 22 décembre 2008 prévoit que la valeur maximale en capital des biens sur lesquels portent les actes qui peuvent être autorisés par le juge en suppléance du conseil de famille est fixée à la somme de 50 000 €

Art 465 prévoit qu'à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

  • Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

  • Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
  •  Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Article 509 prévoit que le tuteur même avec autorisation ne peut bénéficier d'acte gratuit, ou encore acquérir aucuns biens de la personne protégé.

Solution :

La donation étant réalisable qu'avec l'autorisation du juge ou du conseille de famille si il est constitué, et que de plus les actes notamment de dispositions de plus 50 000 euros sont d'impératif refusé par le juge, il existe une réelle irrégularité de l'acte.

Paul doit alors prouver cette irrégularité en recherchant les conditions qui ont menés à l'acte. Paul pourra alors demander annulation de l'acte sans démontrer préjudice si l'acte est réalisé par le tuteur seul sans l'accompagnement de la personne protégé ou encore si l'acte est réalisé par la personne protégée seul sans l'assistance n'y représentation.

En outre si la tutelle est représenté par la partenaire de Georges, Paquita qui est en principe destinée à cette fonction, Paul pourra demander la nullité de l'acte au regard de l'article 509 du code civil

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