Cas pratique complicité pénal
TD : Cas pratique complicité pénal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar riham alioui • 5 Novembre 2021 • TD • 1 284 Mots (6 Pages) • 1 011 Vues
Un groupe de 4 amies, toutes majeures, se rend dans un cimetière le soir d'halloween et ouvre une tombe et un cercueil grâce à un pied de biche et une pioche. Celle qui l’a ouvert, assène des coups de pieds et poing au cadavre pendant qu’une autre rit et filme la scène avant de la publier sur un réseau social. Avant l’arrivée de la police, elles réussissent à s’échapper grâce à l’aide de leur amie qui les attendait.
Sachant que Laura a commis une violation de sépulture aggravée par l’atteinte à l’intégrité du cadavre au sens de l’article 225-17 alinéa 3 du Code pénal, il convient de savoir si la responsabilité pénale des trois autres protagonistes pourrait-elle être engagée sur le fondement de la complicité prévue à l’article 121-7 du code pénal qui dispose que: “Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre”.
Nous étudierons les trois protagonistes successivement.
1)Le cas d’Emilie et d’Amandine
La complicité nécessite la réunion de deux éléments:
Un fait punissable
L’auteur de l’infraction doit, soit l’avoir consommé entièrement, soit tenté de la commettre.
En l’occurrence, Laura a ouvert la tombe et le cercueil après avoir frappé le cadavre. Donc l’infraction a entièrement été consommée.
Un acte de complicité punissable
*Eléments matériels: La complicité peut prendre différentes formes: l’aide ou l’assistance, la promotion, la fourniture d’instruction et la complicité de complicité. Nous nous attarderons, dans le cas d’Emilie et d’Amandine, seulement sur l’aide ou l’assistance.
L’aide ou l'assistance
*L’aide ou l’assistance ne concerne que les délits et crimes.
En l'occurrence, Laura a commis une violation de sépulture aggravée par l‘atteinte à l’intégrité du cadavre. Cela constitue un délit au sens de l’article 225-17 du code pénal.
*Elle prend la forme de la fourniture de moyens humains ou matériels à l’auteur principal de l’infraction. Elle consiste en un comportement positif (Cass, Crim 21 octobre 1948).
En l’occurrence, Emilie a fourni à Laura une pioche et un pied de biche pour ouvrir la tombe et le cercueil et Amandine a attendu le groupe à minuit pour les aider à s'échapper en les attendant à minuit. Donc Emilie et Amandine ont aidé Laura à commettre l’infraction.
*En principe, l’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la consommation de l’infraction principale (Cass Crim, 8 novembre 1972). Mais, exceptionnellement, la jurisprudence a accepté le fait que l’acte de complicité pouvait survenir après la commission de l’infraction, lorsqu’un accord préalable avec l’auteur était prévu.
En l’occurrence, le fait d’ouvrir la tombe et le cimetière par le groupe de filles était déjà prévu. Emilie a fourni à Laura la pioche et le pied de biche avant la commission de l’infraction. Quant à Amandine, elle s’était mise d’accord avec le reste du groupe pour venir les récupérer à minuit afin de les aider à s’échapper.
Les conditions pour la constitution de l’aide ou l’assistance sont remplies. Donc Emilie est complice de l’infraction commise par Laura.
*Elément moral: En plus, des éléments matériels, un élément moral est exigé.
Une nécessité d’intention
Le complice doit avoir conscience du caractère infractionnel de l’acte commis mais aussi du fait qu’il aide l’auteur à commettre une infraction. L’article 121-7 du code pénal utilise le terme “sciemment”.
En l’occurrence, Emilie et Amandine étaient au courant que Laura allait ouvrir la tombe et le cercueil du cadavre. Donc, elles avaient conscience que le fait de faire cet acte était illégal.
Une distorsion entre l’infraction commise et l’infraction envisagée
Deux hypothèses sont à envisager dans ce cas:
d’abord, lorsque l’infraction commise est complètement différente de celle réalisée, la jurisprudence considère que le complice ne sera pas pénalement répréhensible
ensuite, lorsque l’infraction
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