Cas pratique sur la complicité en cas de viol
Étude de cas : Cas pratique sur la complicité en cas de viol. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar myriamgbj • 11 Mars 2024 • Étude de cas • 2 571 Mots (11 Pages) • 135 Vues
En l’espèce, une étudiante s'est inscrite sur une application de rencontre qui lui a permis de rencontrer un homme (Dimitri) avec qui elle a convenu un rendez-vous chez lui. Une fois arrivée à son domicile, elle se voit immobilisée par le colocataire du jeune homme (Benjamin) qui l’a contraint à des pénétrations sexuelles. L’homme qu’elle avait rencontré sur l’application a regardé la scène sans intervenir. L’étudiante a pris la fuite et s’est rendue au commissariat afin de déposer plainte. Le colocataire a été placé en garde-à-vue puis mis en examen pour viol. Plus tard, l’étudiante a appris qu’une étudiante a vécu la même situation, avec la même personne, via la même application et que celle-ci a signalé le profil de l’homme en question mais la plateforme n’a pas réagi.
La responsabilité pénale de Benjamin peut-elle être engagée ? La responsabilité de Dimitri peut-elle être engagée pour complicité ? Peut-on engager également la responsabilité pénale de l’application de rencontre pour le préjudice subi par la victime, commis par une personne que celle-ci a rencontré via la plateforme ?
I- La responsabilité pénale de Benjamin
D’une part, l’article 121-1 du code pénal dispose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », en d’autres termes, s’agissant d’une agression sexuelle, l’auteur d’un viol est responsable pénalement des infractions qu’il a lui-même commises.D’autre part, l’article 222-23 du code pénal définit la notion de viol et prévoit la condamnation de l’auteur : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. ».
En, l’espèce, la victime se rendait au départ à un rendez-vous avec Dimitri, dans l’optique de trouver l’amour. Sauf qu’une fois que la victime était dans l’appartement de Dimitri, elle s’est vue directement immobilisée par Benjamin, le colocataire de celui-ci et l’a contraint à des pénétrations sexuelles, buccale et digitale. De ce fait, il a obligé la victime à une telle action malgré sa volonté.
Cela rentre alors dans les dispositions de l’article 222-23 du code pénal, définissant la notion de viol : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». S’ajoute également le fait que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », conformément à l’article 121-1 du code pénal. Étant donné que Dimitri s’est contenté de regarder la scène sans intervenir, cela fait de lui un complice d’un viol, dont l’auteur direct et certain est son colocataire. Il s’agit d’une faute commise intentionnellement par une personne physique. En ce sens, Benjamin est responsable pénalement du fait principal punissable. Ainsi, le viol commis par ce-dernier est bien caractérisé ; donc sa responsabilité pénale peut être engagée. Il encourt quinze ans de réclusion criminelle conformément à l’article 222-23 du code pénal.
II- La responsabilité pénale de Dimitri
D’une part, il arrive assez fréquemment que l’infraction soit le fait de plusieurs personnes. Celui qui aide l’auteur à commettre les faits est considéré comme complice, conformément à l’article 121-7 du code pénal : « complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » D’autre part, l’article 121-6 du code pénal dispose que : « sera puni comme auteur le complice de l’infraction », c’est-à-dire qu’on soit co-auteur ou complice, on encourt la même peine. Puis, l’article 223-6 du code pénal prévoit que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. ». En d’autres termes, une personne est complice d'un crime ou d'un délit simplement si elle n'a pas agi pour l'empêcher. Enfin, dans un arrêt rendu en date du 20 janvier 1992, la Chambre criminelle a alors estimé que le groupe de personnes condamné avait « contribué à la réalisation de l’infraction », caractérisant la complicité par simple abstention. Dans ce cas, une personne est considérée comme complice d'un crime ou d'un délit simplement parce qu'elle n'a pas agi pour l'empêcher, alors qu'elle avait le devoir légal ou moral de le faire.
En l’espèce, Dimitri n’est pas celui qui a commis le préjudice, mais il a facilité sa réalisation en contactant la victime et en l’amenant à son domicile. Il a par la suite assisté à la scène sans intervenir. En ce sens, son acte de complicité est positif, conformément aux actes matériels constitutifs de la complicité sont prévus à l’alinéa 1 de l’article 121-7 du Code pénal : « par aide ou assistance ». Les juges pourront punir le prévenu pour complicité par aide ou assistance envers son colocataire. S’il n’avait pas échangé avec la victime sur l’application de rencontre afin de convenir d’un rendez-vous à son domicile, où son colocataire, l’auteur du crime, était présent, l’infraction n’aurait pas eu lieu. Son colocataire a pu commettre l’acte grâce à lui. L’article 121-6 du code prévoit que le complice encourt la même peine que l’auteur. Dimitri sera alors condamné pour complicité de viol, et encourra finalement la même peine que son colocataire, même s’il n’a pas réellement commis l’acte.
Par ailleurs, il faut notamment considérer l’omission de porter secours, constitutif d’une complicité par omission ou abstention, prévu dans l’article 223-6 du code pénal. Cet article prévoit qu’une personne est considérée comme complice d'un crime ou d'un délit simplement parce qu'elle n'a pas agi
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