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Cas pratique

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Par   •  13 Mars 2020  •  Étude de cas  •  1 830 Mots (8 Pages)  •  425 Vues

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School of Law

Assignment Submission Form

Student Name:

Saoirse Flattery

Student ID Number:

18327384

Course Title:

Law and French

Module Title:

French law of obligations

Assignment Title:

‘Résoudre les deux cas pratiques suivants’

Lecturer(s):

Sarah Arduin

Date Submitted:

5/12/19

Word Count/Page Count:

1640

I have read and I understand the plagiarism provisions in the General Regulations of the University Calendar for the current year, found at:  http://www.tcd.ie/calendar

 

I have also completed the Online Tutorial on avoiding plagiarism ‘Ready, Steady, Write’, located at http://tcd-ie.libguides.com/plagiarism/ready-steady-write 

Signed:        Saoirse Flattery                                                Date: 5/12/19

A.

Les faits : Un vendeur pensait qu'il possédait des meubles de faible valeur réalisés par un artiste insignifiant et il les a vendus à un acheteur pour 150 euros. Après la vente, le vendeur a découvert que les meubles ont pensées d’avoir été faites par un artiste « néo-impressionniste » et qu'il est probable que ces meubles avaient une valeur de plusieurs millions euros. Le vendeur désire annuler le contrat de vente.

Problème de droit : L’acceptation d’un aléa sur une qualité essentielle de la prestation exclut-elle l’erreur relative à cette qualité ?

En droit : L’article 1128 dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° contenu licite et certain »[1]. Le consentement est la condition en question dans ce cas. Un contrat n’est pas valable si le consentement n’est pas présent. Le Code Civil prévoit trois vices de consentement qui causent la nullité relative du contrat.[2] Le vice le plus souvent invoqué, l’erreur consiste essentiellement « à croire qu’est vrai ce qui est faux ou inversement. »[3] Selon l’article 1132, une erreur est sanctionnée et une cause de nullité relative lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due,[4] les qualités essentielles étant celles qui ont été convenus implicitement ou explicitement et qui sont entrés dans le champs contractuel. La preuve que la qualité était essentielle incombe à celui qui invoque l’erreur, à moins qu’il ne s’agisse d’une qualité objectivement essentielle comme l'artiste d'une œuvre d'art.[5] 

        Il est important de considérer le nouvel article 1133, alinéa 3, selon lequel la nullité ne peut être invoquée lorsque la partie qui a commis l’erreur alléguée a pris un risque quant à une qualité essentielle du contrat.[6] Par exemple, dans un arrêt de la Cour d’appel du 12 juin 1985[7], un tableau « attribué » à Fragonard a été vendu et la vente n'a pas été annulée lorsque des doutes sur son authenticité sont apparus parce que l’acheteur a pris un risque sur cette qualité. Lorsque l’aléa sur l’authenticité est présent au départ, le contractant ne peut invoquer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune. Un autre arrêt pertinent est l’Affaire Poussin[8] dans laquelle le vendeur était certain qu’un tableau n’était pas authentique car un expert l’avait confirmé. Il a vendu le tableau et ensuite, son manque d'authenticité était mis en doute. Pour la Cour de cassation, il suffit que le vendeur soit absolument convaincu que le tableau ne pouvait être ni authentique ni signifiante pour que la naissance ensuite d’un doute constitue l’erreur.

En l’espèce : Si le vendeur allègue une erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, il faut examiner premièrement si son erreur serait considérée une erreur sanctionnée sur les qualités essentielles. Étant donné que l’identité du peintre d’un tableau est presque toujours un facteur sur lequel les contrats de vente d’œuvres d’art sont convenus et présumé d’être une qualité essentielle par la jurisprudence, il faut conclure que cette erreur potentiel serait considérée une erreur sanctionnée sur la qualité essentielle des meubles.

        En appliquant la jurisprudence de l’affaire Poussin, il convient aussi d’analyser la conviction du contractant au moment du contrat et de la comparer avec la réalité ensuite. Les faits ne montrent pas que le vendeur a cru définitivement que les meubles n’avaient pas été réalisés par un peintre d’une telle période artistique parce qu’il n’a pas fait procéder à une expertise pour être certain. Il a simplement supposé qu’ils n’étaient pas d’une telle période artistique et, il a donc pris un risque comme dans l’arrêt Fragonard. Selon la jurisprudence, il suffit que le vendeur ait cru absolument que les meubles étaient réalisés par un peintre insignifiant et que des experts suggèrent actuellement qu’ils auraient pu être réalisés par un peintre signifiant néo-impressionniste. Bien que le vendeur ici pourraient prouver que les meubles ont probablement été réalisés par un peintre important, il ne peut pas confirmer sa certitude que ce serait impossible au moment de la vente. Il suivre que le vendeur ne peut pas obtenir la nullité relative du contrat.

En conclusion : L’acceptation d’un aléa sur une qualité essentielle de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

B.

Les faits : Un acheteur a acheté un meuble marqué comme une antiquité « authentique » datant d'une époque donnée. Après la vente, un expert a conclu que le meuble n’est qu’une copie. Cependant, un autre expert a conclu que le meuble date d’une autre époque que l’époque annoncée. Ensuite, le commissaire-priseur a informé l'acheteur qu'il existait des doutes sur l'authenticité de ce meuble au moment de la vente.

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