CE sect. 7 février 1936, Jamart
Commentaire d'arrêt : CE sect. 7 février 1936, Jamart. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Maamar Khatir • 17 Novembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 3 547 Mots (15 Pages) • 968 Vues
Jamart 🡪 Comme le ministre tous les chefs de service ont la possibilité d'edicter des règles Les ministres et chefs de services ont un pouvoir règlementaire, qui a des limites (nécessité et personnes en relation avec le service) / un pouvoir règlementaire qui est minimal / pouvoir règlementaire des ministres si cela est nécessaire pour le fonctionnement du service
- CE sect. 7 février 1936, Jamart
- Pas besoin d’une base législative pour prendre une mesure nécessaire au bon fonctionnement du service. En principe, les ministres ne peuvent pas prendre de mesures réglementaires, sauf si une loi ou un décret les y oblige.
- Reconnaissance de ce pouvoir :
- A tout chef de service --> capacité reconnue aux autorités placées à la tête d’une administration). Ministre est compétent « en vertu de ses pouvoirs généraux pour réglementer la situation des agents placés sous ses ordres » (CE 1964 Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires).
- Limites --> ne peut s’exercer que dans la mesure où les nécessités du service l’exigent, contre les seules personnes en relation avec le service, soit du fait de leur collaboration, soit de leur utilisation
CDAM Meurthe et Moselle 🡪 mise en cause de la responsabilité de l'administration pour faute lourde/ responsabilité de l'Etat pour les fautes lourdes d'un organisme de tutelle/ Responsabilité Autorité de tutelle et de contrôle / question de la tutelle de l'Etat sur certaines institutions / Responsabilité ainsi qu'à l'égard des organismes soumis à ce contrôle, en cas de faute lourde / inertie de l’autorité de contrôle
- « Cons. Que les agissements criminels du sieur Stavisky et de ses complices n’ont été rendus possibles que par la faute lourde commise par le Préfet des Basses-Pyrénées (…) ainsi que par la négligence prolongée des différents services de l’État qui sont chargées du contrôle de ces établissements publics communaux (…) que la caisse requérante est fondée à soutenir que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’État »
- Autonomie reconnue aux personnes distinctes de l’État compensés par les pouvoirs reconnus à ce dernier sur elles
- Difficultés rencontrées par les organismes de contrôle ou de tutelle ont conduit le CE à d’abord admettre la responsabilité qu’en cas de faute lourde. Concerne le + souvent l’abstention ou l’inertie.
- Maintien de cette exigence de faute lourde (ex. d’une abstention pour le Préfet de porter les actes de CT devant le TA CE, 2000, Min de l’intérieur c. Cne de St-Florent), puis abandon du critère de faute lourde. Faute simple lorsque la collectivité secondaire est restée complétement étrangère à la décision litigieuse (CE, 1958 Delle Bosshard), puis hypothèse de contrôle des activités privées (CE 1995 Min des affaires sociales et de l’emploi c. Lesprit).
- Personne responsable -> normalement l’État, mais si le pouvoir de contrôle a été confié à une autorité distincte, c’est elle qui est responsable. Faute du contrôlé peut exonérer le contrôleur de tout ou partie de son obligation de réparer les dommages (CE, 2016, Mme Faure). Si le pouvoir de contrôle prévoit le pouvoir de substitution (agir à la place de l’organisme contrôlé en cas de défaillance ou directement sans défaillance) 2 limites :
- Si défaut d’exercice de ce pouvoir : inertie de l’autorité de tutelle n’engage la responsabilité que de celle-ci (CE, 1964, Doublet).
- En cas d’illégalité du pouvoir de substitution, la collectivité contrôlée ne peut se voir imputée les csq dommageables d’une faute commise par l’autorité de tutelle ou de contrôle se substituant à elle.
- Responsable envers qui ?
- Envers la personne morale concernée (CE, Ass. 1948, Cne de Champigny-sur-Marne) si il existe
- Un préjudice qui peut n’avoir concernée que la personne contrôlée, ou de la condamnation à indemniser un tiers du fait des fautes commises par l’autorité de tutelle en son nom (CE, 1958, Cne de Dourgne).
- Une faute
- Inertie à se servir de ses pouvoirs de contrôle --> pas invocable par la collectivité, uniquement par les tiers
- Si l’organe de contrôle ne fait qu’ajouter sa décision à celle qui a déjà été prise par la collectivité -> la collectivité ne pas l’invoquer, celle elle qui a voulu prendre cette mesure.
- Si hypothèse de la substitution --> alors la collectivité contrôlée peut l’invoquer.
TC 1899 Canal de Gignac : Des prérogatives de puissance publique (PPP) permettent d'identifier des établissements publics et permettent aussi d'identifier les actes administratifs ainsi que la compétence de la juridiction administrative pour certains litiges / Gignac: il est de la compétence du JA de connaitre des contentieux liés aux entités assimilées à des EP; sont assimilées à des EP les asso qui en présentent les caractères essentiels = PPP
critère permettant de définir un établissement public 🡪 prérogatives de PP identification des éléments de PP 🡪 Des prérogatives de puissance publique pour devenir élément essentiel à l'identification de l'établissement public – question de la mission de service public
- « Cons. Par l’obligation imposée aux propriétaires compris dans le périmètre d’une association syndicale autorisée d’y adhérer sous peine d’avoir à délaisser leurs immeubles, par l’assimilation des taxes de ces associations aux contributions directes, par le pouvoir attribué aux préfets d’inscrire d’office à leur budget les dépenses obligatoires, et de modifier leurs taxes de manière à assurer l’acquit de ces charges, lesdites associations présentent les caractères essentiels d’établissements publics… »
- L’identification des établissements publics
- Non exclusivité du critère de puissance publique --> plusieurs éléments exorbitants
- Forcer les propriétaires à adhérer, lever des taxes, exproprier des immeubles ;
- Sujétions exorbitantes notamment inscriptions de leur budget à des dépenses obligatoires ;
- Remarquable car ces associations ne fonctionne pas forcément dans un but d’intérêt général que dans l’intérêt collectif mais privé des propriétaires
- Organismes dotés de PPP et chargés d’une mission de SP peuvent ne pas être des établissements publics mais des organismes de droit privé (CE, 1942, Montpeurt) soit des personnes publiques sui generis (TC 2000, GIP-HIS c. Mme Verdier).
- Les autres rôles des PPP en DA
- Identification des actes de l’administration
- Unilatéraux sont administratifs car ils sont adoptés en vertu des PPP (TC 1963 Werling c. Min. de l’Agriculture)
- Acte pris par une personne privée et qui ne « ressortit à l’exercice d’aucune PPP par cette dernière » n’est pas un acte administratif (CE, 1992, Sté Textron)
- Pour les contrats, critère des clauses exorbitantes du droit commun (CE, 1912, Sté des granits porphyroïdes des Vosges).
- Pour détermination de la juridiction compétente
- Si exercice PPP, JA compétente (CC, 1987)
- Sinon par élimination, JJ.
Commentaire
TC, 8 février 1873, Blanco
Fiche d’arrêt
Faits :
Procédure : Jean Y, père d’Agnès, assigne l’Etat, représenté par le préfet de Gironde, et ses employés devant le tribunal civil de Bordeaux afin d’obtenir une condamnation de l’Etat et ses employés avec dommages-intérêts pour la réparation du préjudice.
Le 29 avril 1872, le préfet de Gironde soulève le déclinatoire de compétence.
Le tribunal civil de Bordeaux, par un jugement rendu le 17 juillet 1872, maintient sa décision de juger l’affaire, tant à l’encontre de l’Etat qu’à l’encontre des employés susnommés.
Le 22 juillet 1872, le préfet de Gironde prend un arrêté pour saisir le Tribunal des Conflits, revendiquant la compétence de l’autorité administrative pour juger de la responsabilité de l’Etat, en application des lois des 22 décembre 1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret du 26 septembre 1793 et de l’arrêté du Directoire du 2 germinal an 5. [a]
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