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Ass Plén 6 avril 2007 - les accidents de la circulations

Commentaire d'arrêt : Ass Plén 6 avril 2007 - les accidents de la circulations. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 672 Mots (7 Pages)  •  683 Vues

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Deux arrêts ont été rendus par l'Assemblée plénière en date du 6 avril 2007 et tous deux traitent du lien causal entre l'état d'ébriété au volant et l'accident de la route faisant application de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Babinter. Nous nous intéresserons ici seulement à un des deux arrêts.

En l'espèce, il s'agissait d'une collision survenue entre M. X et M. Y conduisant respectivement une voiture et une motocyclette. M. Y a assigné M.X et la compagnie d'assurance Macif Provence Méditerranée. Il s'est par la suite avéré que M. Y conduisait alors qu'il était fortement alcoolisé et aux dires de M X en excès de vitesse. Il a donc à son tour assigné M. Y en réparation de son préjudice. La Cour d'appel de Aix en Provence a décidé dans un arrêt du 6 octobre 2004 que M. Y avait droit à une indemnisation intégrale des dommages subis. M.X ainsi que sa compagnie d'assurance ont formé un pourvoi en cassation.

M X invoque d'une part le fait que le taux d'alcoolémie de M Y était très nettement supérieur au taux légal autorisé puisque celui-ci conduisait avec 1,39 gramme d'alcool par litre de sang. D'après lui, cette faute est en lien avec le dommage et devrait par conséquent être de nature à exclure le droit à indemnisation de M.Y. À cela, la Cour d'appel répond qu'il n'y avait aucune faute imputable à M. Y puisqu'elle considère que son état d'alcoolémie n'a aucune incidence sur l'accident et donc sur son droit à indemnisation. D'autre part, la cour invoque le fait que la vitesse de M Y était supérieure à la vitesse autorisée de 10 km/h et que cela constitue également un faute du conducteur. Cependant, là encore la Cour d'appel n'est pas d'accord puisqu'elle affirme que la vitesse n'était pas excessive et ne pouvait donc pas constituer une faute.

On en arrive donc à se demander si l'on peut dans le cas d'un accident de la circulation mettant en jeux des véhicules terrestres à moteur retenir une faute de victime pour exclure son droit à indemnisation lorsque celle ci se trouve dans un état d'ébriété ?

La Cour de cassation réunie en Assemblée plénière rend en date du 6 avril 2007 un arrêt de rejet. Elle affirme en effet qu'il n'y a pas de lien entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice. Elle ajoute que la preuve d'un excès de vitesse n'étant pas rapportée, on ne peut retenir cette faute. Ainsi, d'après la Cour, il ne peut y avoir d'exonération et donc la victime ne peut voir son droit à indemnisation amputé.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation fait une appréciation de la faute du conducteur victime fortement influencer par les juges du fond (I) pour ensuite en conclure l'absence de lien causal entre celle ci et le dommage subi (II).

I) L'appréciation des fautes de la victime par la Cour

Dans cet arrêt, deux moyens sont soulevés par le M. X et sa compagnie d'assurance que la Cour de cassation va ensuite s'attacher à caractériser afin de savoir si oui ou non il y a une faute. Cette appréciation est laissé par la cour à l'appréciation des juges du fond (A) qui ne considère pas ici que les faits peuvent être considérés comme étant fautif (B).

A) Interprétation laissée à l'appréciation des juges du fond

D'après la Cour de cassation, « l'excès de vitesse n'était pas établi ». Elle s'appuie ici clairement sur les constations de la cour d'appel qui avait en effet constater l'absence de faute. La Haute juridiction en se fondant ici sur les conclusions des juges d'appel confirme la jurisprudence de la chambre mixte du 23 mars 1997 qui avait alors affirmée que les juges du fond doivent apprécier au cas par cas l'importance de la faute par rapport à la faute globale. Hors ici, la juridiction du second ressort avait considéré qu'il n'y avait pas de faute globale de la part de la victime, ce que reprend donc le Haute juridiction.

En effet, d'après la Cour d'appel d'Aix en Provence, les deux infractions au code de la route de ne sont pas des fautes au sens de la loi du 5 juillet 1985, mais alors, qu'elles sont elles ?

B) Les faits successifs du conducteurs victimes

Deux faits litigieux peuvent être relevés dans le cas de l'espèce : le taux d'alcoolémie élevé de la victime et la vitesse excessive de celui ci. Cependant la Cour d'appel, comme la Cour de cassation ne semble pas considérer qu'il s'agit ici de fautes au sens des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985. la Haute juridiction avait déjà reconnu depuis longtemps que dans le cas de la victime conducteur tous types de fautes peuvent lui être opposés, il s'agit là de la lettre de la loi, et en cela, elle s'oppose au régime des victimes non conductrices. Ce qui peut surprendre dans la décision du juge du droit comme celle du fond c'est qu'aucune faute n'est ici retenue. Cependant, on ne peut pas nier que sur le plan pénal il y bien faute puisque la victime a réalisé deux contraventions successives pénalement réprimées.

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