Le régime spécial de responsabilité du fait des accidents de la circulation
Cours : Le régime spécial de responsabilité du fait des accidents de la circulation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 27 Mars 2012 • Cours • 4 987 Mots (20 Pages) • 2 688 Vues
II– Le régime spécial de responsabilité du fait des accidents de la circulation
Le régime spécial de responsabilité du fait des accidents de la circulation n’est pas, à proprement parler, établit dans le Code civil, puisqu’il est issu de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter. Il a aujourd’hui une importance particulière quantitativement.
Jusqu’à cette loi, la jurisprudence appliquait l’article 1384 al 1er, tel qu’il avait été défini par l’arrêt Jand’heur. Ce régime prétorien avait donné satisfaction pendant plusieurs années mais en 1970, il a été dépassé sous l’influence de deux facteurs :
d’une part, du fait du développement sans précédent de la circulation automobile entraînant un accroissement corrélatif du nombre d’accidents. En 1972, 17 000 personnes avaient trouvé la mort sur la route. Les tribunaux ont rapidement été encombrés par un nouveau contentieux de masse ;
d’autre part, très souvent, le conducteurs essayaient d’opposer à la victime sa propre faute, provoquant d’interminable litiges devant les juridictions et généralement un partage des responsabilités.
Dans les années 1970, la généralisation de l’assurance obligatoire rendait possible la mise en place d’un système d’indemnisation automatique des victimes. En 1982, la Cour de cassation, pour inciter le législateur a intervenir, rend l’arrêt Desmares, refusant de prendre en compte la faute de la victime. Ce coup de force judiciaire fut couronné de succès par le vote de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Cette loi a été conçue par des professeurs de droit civil, reprenant notamment le projet d’A. Tunc de 1965. Nous retrouvons aujourd’hui la situation de l’arrêt Desmares notamment dans le cadre des accidents dans les transports en commun (cf. p. 27).
A) Les principes généraux s’appliquant à la loi de 1985
1) Grands traits du nouveau régime et fonctionnement global du système
Les principes généraux sont simples, mais leur application est complexe puisque ce régime de responsabilité doit s’articuler avec les régimes du Code civil.
La loi de 1985 a mis en place un régime d’indemnisation automatique des victimes d’accidents de la circulation chaque fois qu’était impliqué dans un dommage un véhicule terrestre à moteur. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute proche du régime posé par l’article 1384 al 1er.
L'originalité du régime tient à l’absence de prise en compte du fait du tiers et de la force majeure même s’ils ont la forme de la cause étrangère, en tant que fait exonérateur. Chaque fois qu’un véhicule terrestre à moteur a causé un dommage, l’éventuelle cause étrangère ne sera pas prise en compte, que ce soit à l’encontre de la victime ou du conducteur, sauf sous certaines conditions concernant la faute de la victime qui obéit à un système plus compliqué :
si la victime était le conducteur, sa faute va permettre de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subit.
si la victime n’était pas le conducteur, il va falloir procéder à une sous-distinction :
en cas d’atteinte aux biens, la faute de la victime permettra de limiter ou d’exclure l’indemnisation.
en cas d’atteinte à la personne, il faut encore distinguer :
si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subit, la faute intentionnelle de la victime supprime l’indemnisation
si la victime n’a pas recherché le dommage mais a commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, il n’y a pas d’indemnisation non plus dans ce cas, sauf si la victime appartient à la catégorie des victimes privilégiées, de moins de 16 ans et de plus de 70 ans : dans ce cas on ne peut lui opposer sa faute inexcusable et exclusive.
si la victime a commis une faute non intentionnelle, qui n’est pas non plus inexcusable et exclusive, n’empêche jamais l’indemnisation du préjudice de la victime.
La loi de 1985 contient deux précisions supplémentaires concernant la mise en œuvre de la réparation :
le préjudice subit par un tiers du fait des dommages causés à la victime, le préjudice par ricochet, est soumis au même régime que le préjudice direct de la victime ;
la faute du conducteur pourra être opposée au propriétaire du véhicule lorsque ce dernier demandera à l’auteur de l’accident de l’indemniser pour les préjudices subits par son véhicule.
Les rédacteurs de la loi de 1985 ont distingué trois personnes : le gardien, le propriétaire et le conducteur. Ils sont en principe confondus mais les trois personnes sont dissociées dans le cadre des véhicules de société avec chauffeur notamment.
2) Le domaine d’application de la loi
La loi de 1985 a vocation à s’appliquer à tous les accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur à l’occasion de leurs déplacements.
a) Les véhicules concernés par la loi
L’article 1er prévoit que la loi du 5 juillet 1985 s’applique à tous les « véhicule[s] terrestre[s] à moteur ainsi qu’à [leur] remorque et semi-remorque, à l’exception des chemins de fer et des tramways qui circulent sur des voies qui leur sont propres ». En revanche, si le chemin de fer ou le tramway circule sur la chaussée, ils sont concernés par la loi.
Certains véhicules ne posent pas de question, mais quid du vélo ? En principe, il n’est pas doté d’un moteur. En revanche, la motocyclette est un véhicule terrestre à moteur. Le véhicule de damage ne pouvant circuler sur une voie publique n’est pas un véhicule terrestre à moteur (1). Également, la deuxième chambre civile a considéré qu’une tondeuse à gazon autotractée était un véhicule terrestre à moteur dès lors que l’utilisateur est transporté en même temps que l’engin (2).
On est, dans ce cadre, en pleine casuistique. Globalement, pour qu’un véhicule soit un véhicule terrestre à moteur, il doit être capable de transporter des personnes, et de se déplacer sur la voie publique au moins de manière temporaire.
b) Les personnes soumises à la loi
La loi de 1985 s’applique à toutes les demandes d’indemnisation formées contre les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués dans un accident par
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