Une personne provoquant un accident de la circulation peut-il être tenu responsable de l’interruption de grossesse de l’épouse de la victime du au choc émotionnel même si les juges ne s’appuie pas sur l’expertise médical ?
Dissertation : Une personne provoquant un accident de la circulation peut-il être tenu responsable de l’interruption de grossesse de l’épouse de la victime du au choc émotionnel même si les juges ne s’appuie pas sur l’expertise médical ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lea001 • 29 Janvier 2013 • 6 111 Mots (25 Pages) • 1 674 Vues
Document n°1 : Cass., civ. 2ème, 17 mai 1973
Un accident de la route est survenu entre De Allende et Monsieur Doussinault qui a été blessé. L’épouse de Monsieur X a subi un choc émotionnel en voyant son mari arrivé au domicile couvert de sang. Les époux X soutienne que ce choc à entrainer l’interruption de grossesse de madame X. Ils assignent alors en responsabilité le conducteur de Allende et son assureur la compagnie l’Union et le Phénix espagnol.
Les époux X assigne en justice de Allende et son assureur pour obtenir réparation du dommage subi devant un tribunal de première instance. Le tribunal de premier instance a constaté que l’accident de monsieur X était imputable a de Allende.
Madame X interjette appel. La cour d’appel a énoncé que jusqu’au moment de l’accident la grossesse était normal. De plus, l’âge et l’état de la santé de madame X ne pouvait être la cause de cette interruption de grossesse. En effet, les juges précisent qu’il existe bien des preuves du lien de causalité entre le choc émotionnel et l’arrêt de la grossesse. La cour d’appel confirme la décision de première instance et condamne de Allende et son assureur a versé des dommages et intérêts plus élevés.
De Allende et son assureur forme un pourvoi en cassation.
Les demandeurs au pourvoi estiment que les juges n’ont pas assez argumenté le lien de causalité entre le choc émotionnel et la perte du bébé de madame X. Mais aussi les juges n’ont pas pris en compte le fait que de Allende et son assureur ont fait appel incident contre cette dernière.
La cour de cassation estime que la cour d’appel a jugé en bon droit car elle ne s’est pas contredite et qu’elle n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expert.
Une personne provoquant un accident de la circulation peut-il être tenu responsable de l’interruption de grossesse de l’épouse de la victime du au choc émotionnel même si les juges ne s’appuie pas sur l’expertise médical ?
La deuxième chambre civil de la cour de cassation rejette le pourvoi formé par de Allende et son assureur contre l’arrêt rendu par la cour d’appel et répond par la positive à notre problème de droit. Les juges ont estimé que la cour d’appel avait justifié sa décision et qu’une personne peut être responsable de l’interruption de grossesse résultant du choc émotionnel.
→ Cet arrêt admet un lien de causalité entre le choc émotionnel et la fausse couche qui pourtant n'est survenu que quelques semaines plus tard.
Document n°2 : cass., civ. 1ère, 4 décembre 2001
Monsieur X victime d’un accident de la circulation a par la suite été opéré et transfusé en 1985. En 1990, suit à un dépistage, Monsieur X est atteint de l’hépatite C à cause de transfusion sanguine avec des poches de sang fournies par le centre de transfusion sanguine de Montpellier (CRTS) mais qui proviennent de l’Etablissement français du Sang. Le CRTS assigne en justice Monsieur Y l’auteur de l’accident.
Le CRTS assigne en responsabilité Monsieur Y devant un tribunal de première instance.
Un appel est formé devant la cour d’appel. Elle estime que si le sang transfusé n’avait pas été contaminé la victime n’aurait pas contracté cette maladie. Malgré l’accident, le CRTS ne peut s’exonérer de sa responsabilité contre celle de l’auteur de l’accident. Donc, le CRTS était le seul responsable de la contamination de Monsieur X.
Le CRTS forme un pourvoi en cassation devant la première chambre civil.
Les demandeurs au pourvoi estiment que la cour d’appel n’a pas bien jugé le cas d’espèce et affirme que c’est Monsieur Y le coupable de l’accident qui est responsable du dommage de Monsieur X
La cour de cassation estime que la transfusion sanguine ont été faite à cause de l’accident qui est imputable à Monsieur Y.
Une victime d’un accident de la circulation qui subit une transfusion sanguine et qui par la suite contracte une maladie incombe-t-elle à la responsabilité de l’Etablissement médical qui a effectué cette transfusion sanguine ?
La première chambre civil de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel le 4 décembre 2001. Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil car la contamination de la victime est seulement imputable au responsable de l’accident.
→ la transfusion sanguine est imputable au tiers responsable d’un premier dommage. Dans ce cas-là c’est le responsable de l’accident de la circulation qui est également responsable de la transfusion sanguine et donc de la maladie contracté du a cette transfusion.
Document n°3 : Cass., civ. 2ème, 7 avril 2005
Monsieur X a été renversé par la chute d’une tête de gondole alors qu’il faisait ses courses dans un magasin exploité par la société Lattes discount. Monsieur X est hospitalisé le lendemain pour une fracture d’une vertèbre, suite de quoi il décède quelques jours plus tard.
Les ayants droit de la victime assignent devant le tribunal de grande instance la société Lattes discount, l’exploitante du magasin ainsi que son assureur la société Assurance Générales de Frances (AGF) pour obtenir réparation du dommage subi. La solution de première instance n’est pas connue.
On suppose que la veuve et les filles de la victime interjettent appel près de la cour d’appel. Dans son arrêt, la cour d’appel déboute les demandes de la famille de la victime, en effet, celle-ci considère que le décès n’a aucun lien avec la fracture causée par la chute mais est imputable à une surcharge médicamenteuse liée au cancer du poumon et à l’alcoolisme chronique de la victime.
Les demandeurs au pourvoi considèrent quant à eux que le décès de Michel X est dû à la chute de la tête de la gondole qui a entrainé son hospitalisation et se pourvoi alors en cassation.
La cour d’appel a estimé que la mort de monsieur X n’a rien à voir avec la blessure dû à la chute de la tête de gondole mais à un cancer d’origine tabagique et à de l’alcoolisme.
En revanche, la deuxième chambre civil de la cour de cassation estime que le décès de la victime est bien dû à la chute de la tête de gondole qui a provoqué la fracture d’une vertèbre.
L’influence de l’état de santé de la victime d’un dommage
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