Commentaire d’arrêt du CE, ass., 6 avril 2007, Cne Aix-en-Provence, n° 284736
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt du CE, ass., 6 avril 2007, Cne Aix-en-Provence, n° 284736. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Selima Ammar • 28 Septembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 3 342 Mots (14 Pages) • 1 513 Vues
Ammar Selima | Fiche 7 LA DEFINITION DU SERVICE PUBLIC | Groupe 247 |
Commentaire d’arrêt du CE, ass., 6 avril 2007, Cne Aix-en-Provence, n° 284736
La gestion d’un service public par une personne privée, constitue la deuxième manifestation de la crise du service public, après l’apparition des SPIC. L’arrêt du 6 avril 2007 illustre les conditions exigées pour qu’une personne privée se voit reléguée une telle responsabilité.
En L’espèce, deux contribuables ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, des délibérations du conseil municipal d’Aix en Provence du 12 février et 26 mars 1998 par lesquelles elles accordaient à l’association pour le festival international d’art lytique et à l’académie européenne de musique d’Aix en Provence des subventions d’un montant respectif de 6 et 2 millions d’euros. Le tribunal administratif rejette leur demande ; ils interjettent alors appel à la Cour administrative d’appel de Marseille qui infirme le 4 juillet 2005 le jugement précédent, annulant ainsi les délibérations contestées.
La commune d’Aix En Provence saisi alors le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, tout en exposant l’autre partie au paiement de la somme de 5000 euros en vertu des articles L761-1 du code de justice administrative.
L’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix en Provence, a par ailleurs fait une demande d’intervention qui a été recevable puisqu’elle est concernée directement dans le litige.
La cour administrative d’appel de Marseille avait motivé sa décision au regard du fait qu’une association ne peut exercer une mission relevant du service publique et recevoir à ce titre une subvention, que si celle-ci été titulaire d’un contrat de délégation de service publique en vertu de l’article L1411-2 du code général des collectivités territoriales ou de l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993. Constatant l’absence, en l’espèce, de toute convention portant délégation du service public, la cour en a déduit que la commune d’Aix-en-Provence n’avait pas pu légalement décider d’allouer des subventions à l’association gestionnaire.
Nous nous demanderons ainsi : La gestion d’un service public par une personne privée requière t-elle nécessairement la conclusion d’un contrat de délégation de service public avec la collectivité publique ?
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et retient que le versement de subventions à un organisme gérant une activité de service public ne dépend pas forcément de la conclusion d’un contrat de délégation, et que sous certaines conditions celui-ci peut recevoir des fonds pour l’organisation d’une activité au regard de l’intérêt général à défaut de tout contrat de délégation.
Par cette décision, le Conseil d’Etat a reconnu et consacré une importante marge de manœuvre au profit des collectivités publiques souhaitant recourir à une association pour la gestion du service publique, tout en lui reconnaissant le statut d’un service public, le conseil d’Etat avait par ailleurs définit les hypothèses dans lesquelles il n’y aurait pas pour autant obligation de conclure une délégation de service publique.
- La gestion des services publics
En l’absence de disposition législative, l’autorité administrative apprécie, comment assurer la gestion du service public ; il s’agit de deux modes de gestion: La gestion d’un service public par une personne privée (A) et la gestion directe (B).
- La gestion d’un service public par une personne privée
Selon l’école de Bordeaux, le service public était nécessairement géré par une personne publique, puis sous l’influence des deux conflits mondiaux et la crise de 1929, l’Administration a été confrontée à une extension croissante des tâches d’intérêt général à accomplir. Ne pouvant y faire face seule elle a eu recours à l’intervention des personnes privées.
Le conseil d’Etat a d’abord admis que des organismes privés pourraient légalement être investis d’activités d’intérêt général (CE 21 décembre 1935, Etablissement Vézia) avant de reconnaître, de manière plus explicite que des personnes privées puissent prendre en charge des services publiques (CE 1938, Caisse Primaire « Aide et Protection »). La jurisprudence sur la gestion privée d’un service public a été confirmée à plusieurs occasions, notamment pour les ordres professionnels : les centres de lutte contre le cancer ; les fédérations sportives….
Ce principe a été ici repris par le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté, évoquant que « lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu'à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu'elles l'auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu'elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou (…) un marché public de service. »
Il en ressort ici, que le Conseil d’Etat confirme le principe traditionnel de la possibilité pour une collectivité publique de déléguer un service public à un tiers « dès lors que la nature de ce service n’y fait pas obstacle » ; en effet certains services ne peuvent être déléguées tel est le cas des activités de police qui ne peuvent être exercées par une personne privée (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary). Cette délégation n’empêche toutefois pas la collectivité publique d’imposer des obligations de services publics à la personne privée.
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