Arrêt du 20 décembre 29
Commentaire d'arrêt : Arrêt du 20 décembre 29. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Vincent9977 • 7 Mars 2022 • Commentaire d'arrêt • 3 040 Mots (13 Pages) • 303 Vues
Devoir droit administratif séance 4
« Les procédures d’urgence sont atteintes d’une infirmité congénitale qui les empêche d’être réellement efficaces et les maintient dans une situation d’infériorité par rapport au référé civil, modèle d’une justice idéale d’urgence », cette citation de Roland Vandermeeren, spécialiste en droit administratif, montre l’idée qu’avant la loi du 30 juin 2000 l’urgence était très éloignée de la culture du juge administratif. En effet, les procédures d’urgence n’étaient efficientes qu’en droit civil. Ce vide juridique en droit administratif a pour conséquence un accroissement du contentieux. Néanmoins, une loi du 30 juin 2000 va changer cela comme elle crée le référé suspension, le référé liberté et le référé conservatoire qui ont pour objet d’être une procédure rapide et provisoire. Et ils ont tous comme condition d’applicabilité l’urgence. Ce nouveau mécanisme, en droit administratif, va être considérablement utilisé par les justiciables, c’est d’ailleurs le cas dans le présent arrêt.
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de reforme pour la justice prévoit que les règles nouvelles de procédures civiles entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Le 11 décembre 2019, le pouvoir réglementaire présente le décret d’application, reformant la procédure civile, qui entrera ainsi en vigueur le 1er janvier 2020.
Cependant le 20 décembre 2019 le Conseil National des barreaux, la conférence des bâtonniers et autres demandent la suspension du décret au juge des référés du Conseil d’Etat. Trois jours plus tard le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent la même chose. Lors de deux mémoires, rendue par la garde des sceaux, en date du 26 et 27 décembre 2019 celle-ci rejette la demande de suspendre l’exécution du décret.
Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat s’est alors demandé, si le décret du 11 décembre 2019, reformant la procédure civile, peut faire l’objet d’un référé suspension ?
Le 20 décembre 29 le Conseil d’Etat répond dans un même arrêt aux deux requêtes, formulées par le Conseil National des barreaux et autres ainsi que par le syndicat des avocat de France et autres, en concluant au rejet des requêtes comme le juge des référés soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il sera préalablement étudié les conditions cumulatives pour pouvoir mettre en place un référé de suspension ( I ). Puis, l’application des conditions dans le présent arrêt, ainsi que le rejet de l’atteinte au principe de sécurité juridique ( II ).
I-Le rappel bienvenu des conditions d’utilisations du référé suspension
Le juge des référés va présenter de manière assez théorique le mécanisme de référé suspension. En effet, il va dans un premier temps citer sa définition ( A ) avant d’expliquer plus profondément la condition d’urgence d’un point vu jurisprudentiel ( B ).
A-L’utilisation rigoureuse d’un article incomplet
L’intérêt d’un tel référé est précisé à l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui est d’ailleurs repris dans le présent arrêt au deuxième considérant. En effet l’article dispose que le juge des référés « peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ». Cela permet ainsi, de contrecarrer le caractère exécutoire et l’absence d’effet suspensif de l’acte administratif le temps que les magistrats statuent sur le recours principal de l’acte.
Ainsi il y a une première condition à remplir comme il ne peut pas avoir ce type de référé sans existence d’un recours principal, soit un recours pour excès de pouvoir soit un recours de plein contentieux. D’ailleurs des le début de l’article celui ci dispose de cette première condition « quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation ». Ainsi il faut un recours principal et c’est une condition de recevabilité, comme l’arrêt AUBRY du Conseil d’Etat du 9 avril 2002 a reconnu la demande de référé en suspension irrecevable sur le fondement qu’il n’y avait pas de recours principal.
Comme autres conditions c’est que « l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à a légalité de la décision ». Cette partie de l’article L. 521-1 du code de justice administrative évoque deux autres conditions. En effet, il faut un doute sérieux quant a la légalité de la décision. C’est d’ailleurs une des évolutions
les plus importantes qu’il y a eu entre le « père » du référé de suspension, qui est le sursit à exécution. Comme avant c’était le moyen qui devait être sérieux d’illégalité, cela a été mis en place lors de l’arrêt Association des quartiers de sauvegarde de Notre Dame en 1976, tandis qu’aujourd’hui c’est le doute qui doit être sérieux. La majeure partie de la doctrine estime que cette évolution permet d’englober d’avantages d’actes. Ainsi il faut démontrer que l’acte est illégal pour des raisons évidentes. C’est d’ailleurs pour cela qu’on surnomme le juge des référés le juge de l’évidence. L’autre condition c’est l’urgence de la situation qui permet de former un référé suspension. Cependant, ce terme « d’urgence » reste assez flou et ainsi pose un problème d’interprétation.
Ainsi certes la citation de l’article, définissant le référé de suspension, est une bonne chose pour introduire l’argumentation de son ordonnance comme cela permet de comprendre l’intérêt et l’utilisation de ce référé. Cependant le juge se voit confronté à une définition légale assez imprécise. Alors il va utiliser des explications emmenant du droit prétorien pour finaliser l’explication de ce référé.
B-L’ajout précis à la condition d’urgence par le droit prétorien
Face à cette définition trop flou la jurisprudence a du intervenir. En effet, pour pouvoir former un référé suspension il faut démontrer qu’il y a eu une urgence. Cette notion va s’interpréter de façon concrète, selon l’arrêt SARL Janfin de 2001, finaliste, selon l’arrêt Préfet des Alpes-maritimes de 2001 et globale. Pour pouvoir respecter cette interprétation le juge va apprécier les dossiers de façon in concreto en se fondant sur l’apport de la jurisprudence de principe Confédération des Radios libres du Conseil d’Etat de 2001. D’ailleurs cette jurisprudence
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