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Arrêt Lambert contre France

Commentaire d'arrêt : Arrêt Lambert contre France. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 930 Mots (8 Pages)  •  1 965 Vues

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Document 5 :

INTRODUCTION :

        Cet arrêt a été rendu par la Grande Chambre de la Cour Européenne des droits de l’homme le 5 juin 2015. Nommé Lambert et autres contre France, cette affaire concerne l’arrêt ou non du traitement médical de Vincent Lambert. En l’espèce, Vincent Lambert a eu un grave accident qui l’a conduit à avoir un traitement médical important. En effet, celui-ci est hydraté et alimenté. Dans cette situation pendant une dizaine d’années. Le médecin a proposé d’arrêter le traitement il a demandé à l’épouse qui a dit oui mais sans consulter les parents et eux n’était pas d’accord.  Le Conseil d’Etat avait décidé d’interrompre son traitement. Cette décision a été contestée par la famille, on accuse les autorités internes de violer l’article 2 de la CEDH. Ainsi les proches de Vincent Lambert ont donc décidé de saisir la Cour de Strasbourg afin de casser la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014. En effet, le Conseil d’Etat a autorisé l’arrêt de traitement médical de Vincent Lambert.

Selon les requérants, la loi du 22 avril 2005, loi Leonetti, n’est pas assez claire et elle ne peut pas s’appliquer au cas de Vincent Lambert. En effet, selon eux, la victime n’est pas en fin de vie et stopper son traitement reviendrait à l’euthanasier. En France, l’euthanasie et le suicide assisté est illégal. Les requérants défendent l’idée selon laquelle Vincent Lambert a encore le droit d’avoir son traitement. De l’autre côté, le Cour européenne a jugé que l’affaire avait suivi la procédure. Des médecins ont examiné plusieurs fois le cas de Vincent Lambert et chacun a jugé inutile le traitement. De plus, des membres de la famille du malade étaient d’accord avec la décision des médecins. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme s’est alignée sur la décision du Conseil d’Etat. L’article 2 de la Convention n’a donc pas été violé. On dit que c’est le médecin qui prend la décision car cela permet de ne pas mettre tout le poids sur une personne.

Processus décisionnel qui est interrogé car parents pas interrogés et la décision revient au médecin alors qu’eux ils ont un avis tranché 🡪 mais procédure collégiale respectée car bon nb de médecin pas de hiérarchie dans la famille et l’épouse a dit oui. Il a fait plus que ce qui était prévu par la procédure.

Lambert fin de vie ? expertise qu’il était gravement malade, il n’était pas en fin de vie mais droit des malade et fin de vie et non malade en fin de vie.

Ici se pose un problème quant à l’existence de la personne physique. Cette personne doit-elle être maintenue en vie ? la décision du Conseil d’Etat respecte-t-elle les dispositions de l’article 2 de la Convention ? –> la qualification retenue par conseil d'état quant à la nutrition et hydratation est respectueuse de l’article 2 de la convention ?

        Dans une première partie nous verrons l’intérêt de l’article 2 de la Convention et l’interprétation qu’on a pu en faire. Puis, dans une deuxième partie nous étudierons le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme et les répercutions que cela a sur le patient.

  1. Les motivations justifiées des requérants et les réponses données par la Cour européenne
  1. L’article 2 la Convention + la loi Leonetti
  •  Article 2 - Droit à la vie « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
  • pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
  • pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
  • pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
  • ainsi cet article interdit aux Etats de donner la mort intentionnellement et elle les oblige à donner les soins nécessaires à un patient malade.
  • Selon les requérants, en stoppant l’hydratation et l’alimentation de Vincent Lambert, les autorités internes violent cet article. En effet, le patient selon eux a besoin d’un traitement pour guérir
  • De plus la loi Leonetti du 22 avril 2005 interdit le suicide assisté et l’euthanasie en France. Cette loi précise que l’on peut stopper le traitement d’un patient à condition que cela soit jugé comme une obstination déraisonnable.
  • Pour les proches de Vincent Lambert, il n’est pas en fin de vie donc arrêter son traitement reviendrait à l’euthanasier. Pour eux, la loi n’est pas assez claire et est contraire au cas de la victime.
  1. Sa jurisprudence
  • Tout d’abord, la loi du 22 avril précise qu’un arrêt de traitement peut se faire seulement avec l’accord d’un médecin ou alors si le patient demande l’arrêt de son traitement. Dans le cas de Vincent, celui-ci ne peut pas se prononcer alors on a demandé l’avis de ses proches dont son épouse.
  • Avant cet arrêt, on avait jamais interprété la loi du 22 avril 2005. Mais la jurisprudence va nous éclairer sur certains points et ainsi nous révéler comment cette loi s’applique au cas de Vincent. En effet, elle va nous expliquer son champ d’application mais aussi nous donner une définition de la notion de « traitement » et « d’obstination déraisonnable »
  • Pour le champ d’application, il a été dit que cette loi ne concernait pas que les personnes en fin de vie mais à tous ceux qui avaient recours à des soins, à un traitement donc de portée générale. Donc cela s’applique à Vincent.
  • . De plus sur les traitements il a été dit que les traitements artificiels permettant de maintenir les organes en vie sont ceux qui pourront être arrêter. L’hydratation et l’alimentation sont concernées.
  • Enfin ce qui concerne l’obstination déraisonnable : traitement inutile, disproportionné et qui n’est qu’artificiel. Pour l’affaire de Vincent c’est le troisième critère qui a été mis en avant.
  1. La décision finale et les répercutions
  1. Motivations de la cour
  • La cour européenne a donc confirmé la décision du Conseil d’Etat et donc le traitement de Vincent va être arrêter.
  • Elle dit que les autorités internes ont respecté la procédure qu’il fallait suivre et que la décision est donc bien justifiée.
  • En effet Vincent avait des lésions cérébrales majeures et irréversibles, il n’avait plus de conscience de soi et de vie rationnelle. De plus cela dure depuis un certain temps et pas d’amélioration ont été notées. Ainsi la cour a jugé le traitement de Vincent comme étant inutile.
  • Les requérants s’opposent à cela alors la famille (épouse, parents,  6 frères et sœurs) et 6 médecins étaient d’accord pour stopper le traitement de Vincent. Ainsi la procédure a été respectée dit le Conseil d’Etat, la décision motivée et même si les requérants ne sont pas d’accord on ne peut rien changer
  1. Les conséquences de cet arrêt de traitement  
  • Fin de la personnalité juridique
  • On va accompagner sa mort en lui donnant des soins palliatifs pour pas qu’il souffre pendant sa mort.
  • Respect du corps de la personne.

Document 1

Arrêt rendu par la Cour de Cassation en assemblée plénière le 29 juin 2001.

Un conducteur ivre (défendeur) est rentré dans la voiture de Mme X (demanderesse) alors que celle-ci était enceinte de 6 mois. A cause du choc, le fœtus est mort (pas respiré mais viable) et la mère a donc perdu son enfant.  HOMICIDE INVOLONTAIRE OU NON ? Le conducteur a été pénalisé pour les blessures involontaires de la mère mais pas pour la perte de l’enfant. En effet, l’enfant n’étant pas né il n’est pas considéré comme une personne et n’a donc pas de personnalité juridique. L’enfant n’est donc pas né il n’a pas respiré et le conducteur n’est pas jugé coupable. Car principe d’égalité de peine dans le code pénal la notion d’autrui doit être interprété de manière restrictive et la notion d’embryon ne rentre pas dans cette notion. 

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