Droit du travail au Québec
Dissertation : Droit du travail au Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kar8ne • 4 Mars 2018 • Dissertation • 1 757 Mots (8 Pages) • 752 Vues
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 1
Série P (20 %)
Fichier-réponse
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Feuille d’identité
Nom BRIERE Prénom KARINE
Numéro d’étudiant ET451982 Trimestre AUTOMNE 2017
Adresse 5445, 5E AVENUE OUEST, APP. 208, QUÉBEC
Code postal G1H 7E1
Téléphone Domicile Travail
Cellulaire 581-994-0503
Courriel karine.briere@hotmail.com
Nom de la personne tutrice FRANCINE MARCEAU
Date d’envoi 14 octobre 2017
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Réservé à l’usage de la personne tutrice
Date de réception Date de retour
Note
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
- VRAI. Une corporation constituée en vertu de la législation fédérale est soumise à la règle de l’invisibilité. Cette règle stipule « qu’une fois que l’entreprise ou les activités des celles-ci sont de compétences du Parlement Fédéral, toutes les relations de travail s’y rattachant sont assujetties à la législation fédérale du travail. » (Me Gagnon, par. 19 - page 21)
- « Par interprétation de la Constitution, la compétence législative usuelle en matière de relations de travail appartient aux législatures provinciales. » (Me Gagnon, par. 2 - page 3). En appui, l’article 92, par. 13 de la Loi constitutionnelle de 1867 stipule que « Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
13 : La propriété et les droits civils dans la province. »
Toutefois, il y a exception. « Le pouvoir de légiférer de l’État fédéral peut atteindre le domaine des relations de travail à la fois directement et indirectement. D’abord, le Parlement du Canada peut légiférer sur les relations de travail comme telles à l’endroit des entreprises qui, par la nature de leur activité, sont soumises de façon générale à sa compétence législative. D’un autre côté, le pouvoir législatif dévolu au Parlement en vertu de l’un ou l’autre de ses divers titres de compétence constitutionnelle, par exemple, en matière de droit criminel, est également susceptible d’influencer, de façon incidente mais non moins réelle, sur des situations qui, d’un point de vue factuel, s’inscrivent dans les relations de travail.
En résumé, les relations de travail sont de compétences provinciales, mais il faudra se questionner à savoir si l’entreprise tient des activités de compétences fédérales.
- VRAI. Dans le cas présent, Johanne peut invoquer une atteinte à ses droits en vertu de l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. L’article divulgue que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ». Un congédiement pour ce motif n’est donc pas justifiable.
De plus, selon Me Gagnon (par. 50 - page 56), « le choix de ses fréquentations fait normalement partie de la vie privée de l’employé. »
Bien qu’il ne soit pas de la philosophie de l’entreprise que des employés se fréquentent, « le pouvoir de subordination n’autorise pas l’employeur à imposer au salarié des normes de conduites qui concernent sa vie privée, du moins en l’absence de justification étroitement reliée à la nature du travail de l’employé. » (Me Gagnon, par. 110 – page 105).
Si la cause se retrouve devant les tribunaux, l’employeur devra prouver que la relation entre les 2 employés est nuisible pour l’entreprise.
- FAUX. Jean-Mathieu ne pourra pas se plaindre de discrimination comme telle, car l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne définit la discrimination comme suit : Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap.
Dans le cas présent, la règle de l’employeur n’est pas discriminatoire. Il s’agit plutôt d’une instruction de l’employeur « Cette obligation résulte directement du pouvoir de direction ou de contrôle que l’article 2085 du Code reconnaît à l’employeur. La subordination du salarié est à l’origine du pouvoir de l’employeur d’imposer des directives de conduite dans l’entreprise, par exemple, en adoptant des règlements à cet effet, et de l’obligation de l’employé de s’y soumettre. Le pouvoir de direction de l’employeur ne saurait toutefois s’étendre jusqu’à lui permettre d’exiger de l’employé qu’il agisse à l’encontre de la Loi ou de l’ordre public (art. 1413 C.c.Q.) ». (Me Gagnon, par. 110 – page 105).
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